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Impôt sur les sociétés

Les « punitive damages » versés aux Etats-Unis ont le caractère d’une sanction pécuniaire non déductible des bénéfices

Les dommages-intérêts punitifs (Punitive damages) versés par une société française à une société américaine suite à sa condamnation par une juridiction étatsunienne qui visent à dissuader la réitération de faits similaires à celui à l’origine du dommage et qui s’ajoutent aux dommages-intérêts compensatoires versés par ailleurs pour réparer le préjudice subi, leur confére le caractère d’une sanction pécuniaire non déductible des bénéfices en application de l'article 39-2 du CGI.

 

 

Sont considérées comme déductibles certaines charges exceptionnelles répondant aux conditions générales de déduction définies au 1 de l'article 39 du CGI et applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code.

 

Les dispositions de l’article 39-2 du CGI issues de l’article 23 de la loi de finances pour 2008 prévoient, en revanche, que ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales.

Ces dispositions visent ainsi toutes les sanctions pécuniaires et toutes les pénalités. Les sanctions pécuniaires comprennent notamment les majorations, amendes, confiscations et astreintes. Le terme « pénalités » vise en particulier les majorations et les intérêts de retard qui ne sont pas constitutifs de sanction.

BOI-BIC-CHG-60-20-20, n°30

 

Les " punitive damages " pratiqués par certains pays de common law, qui n'ont pas leur équivalent en droit français, peuvent être versés à la victime lorsque, le dommage ayant été causé par un comportement illégal intentionnel, d'une particulière mauvaise foi ou en méconnaissance d'une obligation de prudence, les dommages-intérêts compensatoires paraissent insuffisants. Ces dommages et intérêts punitifs ou exemplaires sont prononcés dans le cadre de litiges civils ou commerciaux pour la satisfaction d'intérêts privés. Ils ne sont pas perçus au profit d'une autorité publique, mais versés à la victime qui exerce les poursuites dans son seul intérêt.

 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 5 octobre 2021, 20VE00034

 

Rappel des faits :

La société RF, membre du groupe fiscalement intégré dont la société UT Paris était la mère, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause, au titre de l’exercice clos en 2011, la déduction de son résultat imposable d’une charge de 3 726 338 € et d’une provision de 3 421 225 €, correspondant toutes deux à des dommages-intérêts punitifs qu’elle avait été condamnée par le tribunal fédéral du district du Kansas à verser à la société américaine I Corp. dans le cadre d’un litige l’opposant à cette dernière.

 

Par un jugement du 12 septembre 2019, le TA de Montreuil a fait droit à la demande de la société UT Paris tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011 en conséquence de cette rectification, à hauteur de la somme de 2 763 336 €.

 

Par un arrêt du 5 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir jugé que les moyens accueillis par le tribunal ne pouvaient conduire qu’à la décharge de la somme de 2 736 791 euros et non à celle de 2 763 336 euros, a remis à la charge de la société AP Holdings, venue aux droits de la société UT Paris, la différence entre ces deux sommes, puis a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

 

Le ministre s'est pourvu en cassation contre les articles 3 et 4 de cet arrêt.

 

Le Conseil vient d'annuler Les articles 3 et 4 de l’arrêt du 5 octobre 2021 de la Cour.

 

S'agissant des dispositions de l'article 39-2 du CGI, la haute juridiction précise qu'elles font obstacle à la déduction de toute somme d’argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable qui a méconnu une obligation légale.

 

N’est ainsi pas déductible, en application de ces dispositions, la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère à raison de la méconnaissance d’une obligation légale étrangère, sauf si cette sanction a été prononcée en contrariété avec la conception française de l’ordre public international.

 

 

Pour juger que les dommages-intérêts punitifs en litige devaient être regardés, non comme des sanctions pécuniaires au sens des dispositions citées au point 2 mais comme un complément d’indemnité accordé à la victime, déductible du bénéfice imposable, la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur la circonstance qu’ils avaient été prononcés dans le cadre d’un litige commercial pour la satisfaction d’intérêts privés et versés à la victime.

 

En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des énonciations de son arrêt que ces dommages-intérêts punitifs visaient à dissuader la réitération de faits similaires à celui à l’origine du dommage et s’ajoutaient aux dommages-intérêts compensatoires versés par ailleurs pour réparer le préjudice subi, ce qui leur conférait le caractère d’une sanction pécuniaire au sens des dispositions citées au point 2, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce. 

Publié le lundi 11 décembre 2023 par La rédaction

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