Le juge de l'impôt rappelle l’importance pour les entreprises de veiller à la cohérence entre le lieu de direction effective et la localisation déclarée du siège, et la nécessité de disposer d’une réelle substance économique, humaine et matérielle à l’étranger pour prétendre à un rattachement fiscal hors de France...une claire illustration de la méthode du faisceau d'indices pour caractériser la localisation du siège de direction effective.
En droit interne, l’article 209 du CGI prévoit que les bénéfices passibles de l’IS sont déterminés en tenant compte exclusivement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Pour les entités internationales, il convient donc de déterminer si la société est une « entreprise exploitée en France ». Cette détermination se fait, entre autres, au regard de la localisation du siège de direction effective.
Sur le plan international, les conventions fiscales, et notamment au cas particulier la convention franco-britannique du 22 mai 1968 (applicable à l’exercice 2009) et celle du 19 juin 2008 (applicable aux années postérieures), retiennent la notion de « siège de direction effective » pour déterminer la résidence fiscale des personnes morales en cas de double assujettissement potentiel. La société qui a en France son siège de direction effective est réputée y être résidente, et les bénéfices afférents à son activité sont, sauf exception, imposables en France.
Rappel des faits :
La société A Ltd, de droit britannique, est membre d’une intégration fiscale dont la société tête de groupe est la SA Al. L’administration fiscale française soupçonnait A d’exercer en réalité son activité et de prendre ses décisions stratégiques et opérationnelles en France, malgré une domiciliation formelle au Royaume-Uni. À la suite d’une visite domiciliaire en France, d’une demande d’assistance administrative internationale aux autorités britanniques, puis d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré A comme résidente fiscale française.
En conséquence, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale, de contribution minimale de taxe professionnelle, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion, au titre des exercices 2009 à 2015, ont été mises à la charge de A.
Contestant ces impositions, la Société a saisi le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande.
Elle a ensuite fait appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.
Cette dernière se prévaut du fait :
- qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable en France et n’y exerçait pas d’activité imposable.
- que son siège de direction effective n’était pas en France, mais au Royaume-Uni, où elle était régulièrement imposée.
- qu’il ne s’agissait pas d’une société « boîte aux lettres » et qu’elle disposait de salariés et de substance au Royaume-Uni.
- qu’elle n’avait pas agi de façon occulte, estimant de bonne foi être soumise à l’impôt au Royaume-Uni.
- qu’il y avait une atteinte au principe de liberté d’établissement, à la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ainsi qu’aux droits de la défense.
L'administration estime quant à elle que A, malgré son habillage formel, prenait l’ensemble de ses décisions stratégiques et opérationnelles depuis la France, par le biais de dirigeants résidents en France et localisés dans les locaux des sociétés Alet AE. Elle considère que le siège situé au Royaume-Uni n’était qu’une adresse de domiciliation sans réelle substance.
La Cour vient de rejeter la requête de A confirmant ainsi l’analyse du tribunal et de l’administration fiscale.
Afin de caractériser la localisation du siège de direction effective, la Cour a utilisé la méthode du faisceau d'indices en retenant plusieurs éléments concordants :
Concernant les dirigeants :
- Tous étaient résidents fiscaux français ;
- Ils exerçaient simultanément des fonctions dans les sociétés françaises du groupe ;
- Leurs rémunérations britanniques étaient "intermittentes et limitées" ;
- Les réunions de direction se tenaient en France ;
- Aucune preuve de leur présence effective au Royaume-Uni n'est apportée.
Concernant les décisions importantes :
- Les distributions de dividendes étaient décidées en France ;
- Les augmentations de capital étaient signées en France ;
- La stratégie commerciale était définie en France ;
- Les relations avec les fournisseurs et banques étaient gérées depuis la France.
Concernant l'activité au Royaume-Uni :
- Simple domiciliation chez un expert-comptable (avec 130 autres sociétés) ;
- Aucun salarié jusqu'en 2015, puis une seule salariée ;
- Cette unique salariée provenait d'ailleurs de la société française.
En conséquence, pour la Cour, A doit être regardée comme résidente fiscale de France, au sens des conventions fiscales applicables, impliquant l’imposition de la totalité de ses bénéfices en France.
Il suit de là que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective, au sens des stipulations précitées de l'article 3, s'agissant de l'exercice clos en 2009, et de l'article 4, s'agissant des exercices clos de 2010 à 2015, de la convention fiscale franco-britannique, et par suite comme ayant été une entreprise résidente de France au sens de ces stipulations.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6. et 7. que l'administration a pu à bon droit, et sans que la société requérante puisse valablement faire valoir que le service aurait confondu la notion de siège de direction effective et celle d'établissement stable, retenir que la société requérante était imposable à l'impôt sur les sociétés en France sur l'ensemble de ses résultats au titre de ces exercices, sans que l'intéressée puisse valablement faire valoir que l'existence d'une installation fixe d'affaire ou d'un établissement stable en France dépendant d'une société résidente du Royaume-Uni n'aurait pas été établie. Enfin, si l'intéressée invoque, à cet égard, une méconnaissance du principe de liberté d'établissement, ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l'administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l'étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales.
TL;DR
La substance économique et humaine, la localisation des décideurs et la réalité de la gestion...des éléments déterminant pour localiser le « siège de direction effective » d'une entreprise.