La juridiction administrative vient de rappeler que pour assujettir à la TVA les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni, le bailleur, ou le tiers a qui a été délégué la fourniture des prestations mentionnées à l'article 261 D-4°-b du CGI, doit proposer lesdites prestations dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier. Ces prestations doivent apparaitre clairement dans le contrat.
En application des dispositions de l’article 261 D 4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
- le nettoyage régulier des locaux,
- le petit déjeuner,
- la fourniture de linge de maison
- et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Depuis la loi de finances rectificative pour 2002, la prestation de nettoyage des locaux ne doit plus être effectuée de manière quotidienne, mais de manière régulière. L'administration "considère comme établie la condition tenant au nettoyage régulier des locaux lorsque l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un service de nettoyage au client, durant son séjour, selon une périodicité régulière, quand bien même il ne fournit pas effectivement un service régulier de nettoyage. Est sans incidence le fait que l’exploitant effectue, par ailleurs, un nettoyage au début et en fin de séjour". BOFIP-Impôt BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912
La circonstance que le loueur d’un logement meublé délègue à un tiers la fourniture des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du CGIne fait pas obstacle à ce qu’il soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier et que l’exploitant demeure seul responsable de cette prestation vis-à-vis de ses clients.
Rappel des faits :
L’indivision X est propriétaire d’un appartement situé dans une résidence de tourisme classée d'une station de ski, qu’elle donne en location meublée par l’intermédiaire de la société M. avec laquelle elle a conclu un mandat de gestion exclusif le 25 avril 2017. Ce contrat prévoit que la société M assure la préparation du logement, la réception et l’accueil de la clientèle, la vérification du ménage à la fin du séjour, ainsi que la fourniture et le blanchissage du linge. L’avenant à ce contrat, conclu le 18 juillet 2018, à effet du 1er mai 2017, ajoute la fourniture d’un « service de ménage régulier » et du linge « pendant toute la durée du séjour ».
Elle a présenté, le 30 avril 2018, une demande de remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 3 242 € constaté au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, que l’administration a rejetée au motif que l’activité de loueur en meublé exercée par l’intéressée était exonérée de TVA.
L’administration, qui ne conteste pas que la société Massure la réception de la clientèle au sens des dispositions de l'article 261 D-4°-b du CGI, fait toutefois valoir que cette dernière ne fournit pas la prestation de petit déjeuner et qu’elle ne délivre pas les prestations de nettoyage régulier des locaux et de fourniture du linge de maison dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
L’indivision X a fait appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le TA de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit de TVA.
La Cour vient de rejeter la demande de l'indivision X.
Pour juger que la société X ne peut être regardée comme délivrant, en sus de l’hébergement, au moins trois des quatre prestations prévues à l'article 261 D-4°-b du CGI dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, la Cour fait valoir :
- qu'il n'y a pas de prestation de petit déjeuner prévue dans le contrat, l'avenant ou les annonces internet pour le logement. Si l'indivision X affirme que les clients peuvent prendre leur petit déjeuner dans une brasserie, elle n'a produit qu'un document pour prouver que cette prestation est livrée par la société M.
- que les demandeurs n'apportent pas la preuve que la société M a proposé une prestation de ménage régulier pendant la durée du séjour pour les occupants du logement de l'indivision X. Le mandat ne prévoit qu'une vérification du ménage effectué par les locataires et une prestation de ménage de fin de séjour "hors coin cuisine". La seule mention ajoutée dans l'avenant de 2018 n'est pas suffisante pour prouver l'existence de cette prestation régulière.
Par suite, c’est à bon droit que l’administration a, sur le terrain de la loi fiscale, considéré que l’activité de location meublée exercée par l’indivision X par l’intermédiaire de cette société était exonérée de TVA, circonstance qui faisait obstacle au remboursement du crédit de TVA constaté au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2017.