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Management Fees et TVA déductible : la preuve de la fictivité des prestations à l'épreuve des liens capitalistiques

Le juge de l'impôt vient de rendre une nouvelle décision en matière de droit à déduction de la TVA dans le cadre de prestations entre sociétés liées. Invité à se proonncer dans le cadre d'un refus de remboursement d'un crédit de TVA, il souligne la charge de la preuve qui incombe à l'administration lorsqu'elle conteste la réalité des opérations facturées.

 

Une convention de management fees est une convention par laquelle une société s'engage à fournir à une autre société des prestations de direction et d'assistance sur différents aspects de la gestion d'entreprise. Ces prestations couvrent généralement un large spectre allant de la direction générale et stratégique à l'assistance administrative, financière, commerciale, juridique et technique. Ces conventions sont particulièrement utilisées au sein des groupes de sociétés pour mutualiser les compétences et optimiser les coûts de gestion.

 

Toutefois, elles font l'objet d'une surveillance accrue de la part de l'administration fiscale qui vérifie leur substance économique. En effet, les management fees peuvent parfois servir de vecteur à des transferts indirects de bénéfices ou masquer des actes anormaux de gestion.

 

Le litige évoqué aujourdhui concerne, non l'impôt sur les sociétés ou les BIC mais le droit à déduction de la TVA mentionnée sur des factures émises par une société liée à une autre. A ce sujet rappelons que l'article 271 du CGI prévoit que la TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible, à condition que les biens et services soient utilisés pour les besoins des opérations imposables du redevable et que la TVA figure sur une facture conforme. De so côté l'article 283 du CGIstipule que la TVA est due par celui qui la facture, même si la facture ne correspond pas à une livraison ou prestation réelle. Enfin, l'article 272 du CGI précise que la TVA facturée sans correspondre à une opération réelle ne peut être déduite par le destinataire de la facture.

En jurisprudence, il est établi que lorsque le fournisseur est régulièrement inscrit et se présente comme assujetti à la TVA, l'administration doit prouver le caractère fictif des factures pour refuser la déduction de la TVA par le client.

 

Rappel des faits :

La SARL B exploite un restaurant à Paris. Elle a reçu trois factures émises le 31 mars 2020 par la société Q, totalisant 144 000 €HT, avec une TVA de 28 800€. Ces factures, libellées "management fees", concernent des prestations pour les années 2017, 2018 et 2019.

La société Sargeo Q détient 60 % du capital de l'actionnaire unique de la SARL B, et les deux sociétés ont le même gérant. La SARL B d a comptabilisé ces factures en charges à recevoir, et la société Q les a enregistrées en factures à établir. En juillet 2020, Q a déclaré et acquitté la TVA correspondante.

Après le refus partiel de sa demande de remboursement de crédit de TVA par l'administration fiscale, la SARL B a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande. Elle a ensuite fait appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.

 

L'administration fiscale a refusé le remboursement du crédit de TVA, arguant que les prestations facturées étaient fictives. Elle a construit son refus autour de plusieurs indices de fictivité :

  • l'existence de liens capitalistiques étroits entre les sociétés avec une détention de 60% du capital de l'actionnaire unique,
  • la présence d'un dirigeant commun, des factures émises tardivement avec un libellé minimaliste,
  • et l'absence apparente de moyens humains pour réaliser les prestations.

 

La Cour vient de faire droit à la demande de la société B rappelant, en préalable que, lorsque l'émetteur de la facture est régulièrement inscrit et assujetti à la TVA, il revient à l'administration de prouver le caractère fictif des factures pour refuser le droit à déduction.

 

Face à l'argumentation de l'administration, le contribuable a su démontrer la réalité des prestations en s'appuyant sur un faisceau d'éléments probants :

  • un contrat-cadre de 2016 encadrant les prestations, complété par deux avenants définissant l'évolution de la rémunération,
  • la présence d'un gérant rémunéré capable d'assurer les missions,
  • et surtout un traitement comptable et fiscal cohérent avec des factures correctement enregistrées et une TVA régulièrement déclarée par le prestataire.

La Cour a considéré que ces éléments suffisaient à établir la réalité des prestations, et que l'administration échouait dans sa démonstration de fictivité. Elle a également écarté l'argument subsidiaire sur le caractère potentiellement excessif des prestations, l'administration n'ayant pas produit d'éléments de comparaison avec les prix du marché.

Pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les trois factures émises le 31 mars 2020 par la société Sargeo QRH pour un montant total de 28 800 euros, l'administration, qui fait valoir que la réalité des prestations de management mentionnées par ces factures n'est pas justifiée, doit être regardée comme soutenant que les trois factures sont fictives. A cette fin, elle relève que la société ayant émis les factures est liée à la SARL Bistro de l'Arc, dès lors qu'elle détient 60 % du capital de son actionnaire unique et qu'elles ont le même dirigeant, que le libellé des factures, émises longtemps après la plupart des prestations rémunérées, relatives aux années 2017, 2018 et 2019, est très succinct, que le paiement effectif des factures n'est pas établi, et que la société Sargeo QRH ne dispose pas de moyens humains lui permettant de réaliser les prestations de services.

Face à ces éléments, la société requérante fait, quant à elle, valoir que les trois factures en cause, mentionnant seulement des " management fees ", sont corroborées par un contrat de prestations de service, du 5 janvier 2016, par laquelle elle a chargé la société Sargeo QRH de sa gestion administrative et commerciale et technique, et deux avenants du 6 mars 2017 et du 17 décembre 2018, faisant évoluer la rémunération prévue. Au regard du contenu de ces conventions, et alors même que les factures ne mentionnent pas ces contrats, l'absence de détail de l'objet figurant sur ces factures n'est pas de nature à faire présumer que les prestations seraient dépourvues de réalité. En outre, il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Sargeo QRH rémunère son gérant, dès lors susceptible de réaliser les prestations de gestion administrative, commerciale et technique qu'elle a facturées, et, d'autre part, que les factures ont été comptabilisées au titre de chacun des trois exercices en cause par la société Bistro de l'Arc comme à recevoir, et par la société Sargeo QRH comme factures à établir, puis que la société Sargeo QRH a déclaré en juillet 2020 la taxe sur la valeur ajoutée collectée de 28 800 euros correspondant aux prestations facturées d'un montant total de 144 000 euros. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe de ce que les prestations facturées par la société Sargeo QRH étaient dépourvues de réalité. L'administration ne fait, enfin, pas valoir utilement, au surplus, que les prestations n'ont pas été rendues dans l'intérêt de l'entreprise au motif que le doublement du montant des prestations entre 2018 et 2019 n'aurait pas été accompagné d'une progression significative du chiffre d'affaires, en l'absence, notamment, de toute comparaison avec les tarifs pratiqués par des entreprises indépendantes pour de telles prestations.

Elle n'était, par suite, pas fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux trois factures en cause.

TL;DR

  • L'administration fiscale doit apporter la preuve du caractère fictif des factures lorsqu'elle conteste le droit à déduction de la TVA. La simple existence de liens capitalistiques ou personnels entre les sociétés ne suffit pas à établir la fictivité des opérations.
  • Pour établir la réalité des prestations il faut un faisceau d'indices concordant. Ces éléments participent de ce faisceau :
    • La production de contrats de prestations de services et d'avenants 

    • La comptabilisation des factures dans les deux sociétés renforce la crédibilité des opérations.

    • La déclaration et le paiement de la TVA par le fournisseur attestent de la régularité fiscale des opérations.

Publié le mardi 29 octobre 2024 par La rédaction

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