Les dispositions de l'article 207, IV-3 de l'annexe II au CGI prévoient qu'un immeuble en stock est considéré comme immobilisé pour les besoins des régularisations de TVA lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts.
Ce régime spécifique dit de l'assimilation a notamment vocation à s'appliquer à l'assujetti qui, dans l'attente de sa revente, affecte un immeuble inscrit en stock à une activité économique de location soumise à la TVA de plein droit ou sur option. Il est commenté au BOFIP-Impôts sous la référence BOI-TVA-IMM-10-30, n°300...