Dans sa décision du 8 mars 2012 , la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé qu’en appliquant le taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA.
Le taux normal de la TVA s’applique donc depuis le 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l’exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage…)
En effet continuent de relever du taux réduit de 7 % sur le fondement de l’article 278 bis-3° du CGI,
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les cessions entre assujettis d’équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ;
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les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole (tels que les chevaux de labour, de trait, ceux utilisés pour le débardage) ;
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les ventes d’étalons, de parts d’étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d’embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d’un vétérinaire) ;
De même, continuent de relever du taux de 2,10 % (Art. 281 sexies du CGI), les ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole;
Enfin, sur le fondement du b sexies de l’article 279-sexies b du CGI, relèvent du taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet.
En effet, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d’utilisation des animaaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s’appliquer même si l’article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai.
En cas de victoire de la France devant la Cour de justice de l’Union européenne, le législateur pourra abroger cette disposition d’ici au 31 décembre 2014.