Le juge de l'impôt vient de nous rappeler une règle importante : l'intention de devenir une holding animatrice ne suffit pas à conférer la qualité d'assujetti à la TVA si elle ne se traduit pas, à bref délai, par des opérations imposables.
L'article 256 du CGI soumet à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L'article 256 A définit les assujettis comme les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique — activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. L'article 271 prévoit que la TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération, le droit à déduction naissant lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
L'articulation de ces dispositions avec la directive 2006/112/CE est déterminante pour les sociétés holdings. La CJUE a établi de longue date que la simple acquisition et détention de participations ne constituent pas une activité économique conférant la qualité d'assujetti. Il en va différemment lorsque la participation s'accompagne d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des filiales, par la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA — fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux ou techniques. Dans ce cas seulement, la holding acquiert la qualité d'assujetti et peut exercer son droit à déduction, soit par un lien direct et immédiat entre les opérations en amont et les opérations en aval ouvrant droit à déduction, soit au titre des frais généraux constitutifs du prix des biens ou services fournis.
Cette jurisprudence européenne, transposée en droit interne, signifie qu'une société qui se qualifie de « holding animatrice » doit démontrer une réalité d'immixtion, c'est-à-dire la fourniture effective de prestations imposables à ses filiales. La seule détention de participations, fût-elle accompagnée d'un objet social prévoyant des prestations d'assistance et de conseil, est insuffisante.
Rappel des faits :
La SARL H, constituée en 2005, a exploité un restaurant jusqu'en janvier 2022, date à laquelle elle a cessé cette activité. Par acte du 12 avril 2023, elle a modifié son objet social, avec effet rétroactif au 15 février 2022, pour devenir une société holding animatrice dédiée à la prise de participations, à la fourniture de prestations de services d'assistance et de conseil administratif, comptable, financier, commercial et managérial.
La société détenait des participations dans deux sociétés, CDG et IKEKO, prises dès 2019-2020, soit avant même la cessation de l'activité de restauration et bien avant le changement d'objet social. Pour la période allant de février 2022 à juin 2024, elle a déclaré un crédit de TVA de 13 909 € et en a demandé le remboursement à hauteur de 10 399 € au titre du mois de juin 2024.
Les dépenses ayant donné lieu à déduction de TVA étaient constituées de frais de carburant, de loyers en leasing de véhicules, de la location d'un container et de l'achat d'un tableau. Aucune de ces dépenses ne présentait de lien apparent avec une activité de prestation de services à destination de filiales.
L'administration a refusé le remboursement du crédit de TVA le 8 août 2024, estimant que la société ne disposait pas de la qualité d'assujettie faute d'exercer une activité économique.
La SARL H a saisi le TA de Lyon.
Elle :
- justifie l'absence de revenus initiale par un décalage administratif entre ses deux activités,
- explique l'absence de facturation ultérieure par la fragilité financière de ses filiales en démarrage,
- explique qu'il était trop tôt pour juger l'exercice en cours, celui-ci pouvant encore générer des opérations imposables.
Le tribunal a écarté les trois arguments et rejeté la requête de la SARL H
- Le juge a noté que la société ne produisait aucun élément prouvant la réalité des prestations de services ou de conseil à destination de ses filiales. Le seul changement des statuts est impuissant à démontrer l'animation si aucun flux financier (facturation) ne vient le confirmer.
- Il a rejeté l'idée que la situation des filiales faisait obstacle à la facturation. Il a relevé au contraire que les filiales étaient "en plein essor", rendant l'absence de facturation de la holding injustifiable d'un point au vue économique.
- Il a fait valoir que les dépenses engagées (leasing, achat d'un tableau) ne présentaient pas de lien direct et immédiat avec des opérations imposables futures.
- Sur le caractère prématuré du contrôle, le tribunal a constaté que les déclarations mensuelles déjà souscrites sur l'exercice en cours ne faisaient état d'aucun chiffre d'affaires et que la société ne démontrait pas avoir réalisé d'opérations à destination de ses filiales susceptibles d'ouvrir droit à déduction. L'administration n'avait donc pas besoin d'attendre la clôture de l'exercice pour constater l'absence d'activité économique.
Le juge en a conclu que la SARL H n'avait pas la qualité d'assujetti, faute d'activité économique au sens de l'article 256 A du CGI.
A retenir :
Le statut de holding animatrice ne se décrète pas, il se prouve : la modification de l'objet social en « holding animatrice » est une condition nécessaire mais très insuffisante. Sans immixtion effective dans la gestion des filiales par la fourniture de prestations imposables, la société n'a pas la qualité d'assujetti et ne dispose d'aucun droit à déduction de TVA.