Bercy met à jour sa doctrine administrative relative aux modalités d’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à certaines opérations locatives.
Les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe exonérées de TVA (Art. 261 D, 2° du CGI) .
Cependant, elles peuvent être soumises à la TVA sur option du bailleur , que le preneur soit assujetti à la TVA ou non assujetti. Dans cette dernière hypothèse, le bail doit toutefois faire expressément mention de l’option exercée par le bailleur ( Art. 260, 2° du CGI) .
Les conditions et modalités de l’option sont fixées par les articles 193 à 195 de l’annexe II au CGI.
L’option peut être exercée par lettre simple adressée au service des impôts territorialement compétent, formalisant l’intention de son auteur de soumettre à la TVA son activité de location de locaux nus à usage professionnel.
La validité de l’exercice de l’option par les assujettis n’est pas subordonnée à ce que cette déclaration soit accompagnée d’un bail, d’une promesse de bail ou de tout document analogue. Cependant, l’administration est fondée à rejeter l’option en cas de situation frauduleuse ou abusive.
Depuis le 10 septembre 2010 (Décret 2010-1075 du 10 septembre 2010 art. 2) la dénonciation de l’option pouvait intervenir à compter du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle l’option a été exercée. Ainsi, l’option pouvait être dénoncée à tout moment après une période initiale de neuf années dont celle au cours de laquelle elle a été exercée.
De même, depuis cette date, l’option prenait effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle avait été formulée. La prise d’effet de l’option n’était donc plus rétroactive au premier jour du mois au cours duquel elle avait été formulée.
Le gouvernement a, de nouveau, modifié par décret (Décret n° 2014-44 du 20 janvier 2014), la date de prise d’effet des options pour la taxation à la TVA des locations de locaux nus à usage professionnel et des terres et bâtiments d’exploitation à usage agricole, respectivement prévues aux 2° et 6° de l’article 260 du CGI.
Désormais, l’option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle a été est formulée. Une fois exercée, l’option s’applique aussi longtemps qu’elle n’a pas été dénoncée.
L’option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
La dénonciation de l’option prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle a été est formulée.
Cet aménagement a été intégré dans la base BOFIP-Impôt sous la référence BOI-TVA-CHAMP-50-10-20140404 _