Le Gouvernement vient, par décret, d'adapter les dispositions relatives aux modalités de déduction et aux règles de facturation de la TVA au régime de groupe pour la TVA (Assujettis uniques)
Pour mémoire, la Loi de Finances pour 2021 (Art. 162) a transposé l’article 11 de la directive TVA 2006/112/CE, aux termes duquel chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. Ce dispositif est codifié dans un nouvel article 256 C du CGI.
La constitution d’un assujetti unique est facultative et est offerte à tous les secteurs d’activité économique. Ses membres doivent être des assujettis établis en France, ayant entre eux des liens financiers, économiques et organisationnels.
Les assujettis ayant opté pour constituer un assujetti unique désignent l’un d’entre eux comme tête de groupe afin de remplir l’ensemble des obligations liées à la taxe et procéder au paiement dont ils restent solidairement tenus. Le groupe est obligatoirement constitué pour une durée minimale de trois ans.
Pour la détermination des droits à déduction de l’assujetti unique, chaque membre est considéré comme un secteur d’activité du groupe.
Il convient de noter que la constitution d'un assujetti unique ne concerne que la TVA et n'a aucun impact sur les autres impositions des membres du groupe, en particulier au regard de la taxe sur les salaires.
Ce nouveau dispositif est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2022 en vue d'une application au 1er janvier 2023, la première année devant permettre aux assujetti de faire jouer l'option de constitution du groupe.
Le Gouvernement vient par décret d'adapter aux spécificités des assujettis uniques constitués en application de l'article 256 C du CGI les dispositions réglementaires en matière de TVA relatives à la détermination du quantum de taxe déductible et aux obligations déclaratives et comptables pour l'exercice du droit à déduction prévues aux articles 206 et 209 de l'annexe II au même code ainsi que celles relatives à la facturation prévues à l'article 242 nonies A de la même annexe.
Le décret prévoit que, pour la détermination du coefficient de taxation applicable aux dépenses supportées par l'assujetti unique qui sont utilisées par plusieurs de ses membres et utilisées à la fois pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (dépenses dites « mixtes »), l'assujetti unique pourra appliquer le coefficient de taxation qui résulte de l'ensemble des opérations qu'il a réalisées, tel que déterminé dans les conditions de l'article 206-III-3-1° de l'annexe II au CGI.
En cas d'exercice par un assujetti unique de la faculté, offerte par l'article 206-V-1-2° de la même annexe, d'appliquer à l'ensemble de ses dépenses mixtes et non mixtes un coefficient de taxation unique, cette faculté sera mise en œuvre au niveau de chacun des secteurs distincts que constituent ses membres. A des fins de neutralité de la TVA et pour prévenir les fraudes ou abus, le coefficient de taxation unique applicable à l'ensemble des dépenses du membre concerné par l'exercice de cette faculté fera l'objet d'une modalité de calcul spécifique prenant en compte l'éventuelle utilisation de ses dépenses pour la réalisation d'opérations imposables effectuées par les autres membres de l'assujetti unique. De plus, en cas d'exercice de cette faculté, chaque année, l'assujetti unique bénéficiera d'un délai d'un mois supplémentaire, soit au plus tard le 25 mai de l'année n+1, pour arrêter définitivement le coefficient de taxation unique de l'année n applicable au secteur concerné et procéder, le cas échéant, aux éventuelles régularisations exigibles.
En cas d'opération réalisée par l'assujetti unique, devront figurer sur la facture émise par le membre l'ayant effectuée les noms complets, adresse et numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti unique et du membre concerné, ainsi qu'une mention faisant état de l'existence de l'assujetti unique.
Enfin, pour permettre, l'attribution d'un numéro individuel d'identification à la TVA aux assujettis uniques, l'article R. 123-220 du code de commerce prévoit désormais l'inscription de ces derniers au répertoire Sirene.