Cette instruction apporte des précisions sur les modalités de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux immeubles à l’égard desquels a été exercée une option pour la taxation des loyers à la TVA sur le fondement de l’article 260-2° du code général des impôts.
En application des dispositions de l’article 261-D du code général des impôts (CGI), les locations d’immeubles nus sont en principe exonérées de TVA.
Toutefois, l’article 260-2° du CGI prévoit que les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la TVA ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti peuvent, sur leur demande, acquitter la TVA.
Dans cette dernière situation, le bail doit faire mention de l’option par le bailleur (CGI, article 260 2°.b).
L’option doit être formulée par une personne capable d’établir sa qualité de bailleur, notamment par la production d’un bail portant sur tout ou partie de l’immeuble concerné ou par tout document écrit qui, sans prendre la forme d’un bail, permet au bailleur de justifier la réalité des liens juridiques noués avec un preneur à partir d’une date déterminée (Documentation administrative 3 A-513 n°2).
L’option visée à l’article 260-2° du CGI s’applique globalement à l’ensemble des locaux nus à usage professionnel pour lesquels la personne qui l’a formulée peut établir sa qualité de bailleur, qui sont situés dans l’immeuble ou l’ensemble d’immeubles au titre duquel l’option a été formulée, à l’exception des autres locaux (CGI, Ann II, art. 193).
Ainsi, lorsque l’immeuble ou l’ensemble d’immeubles, au titre duquel une option a été formulée, regroupe à la fois des locaux couverts par cette option conformément aux dispositions de l’article 260-2° du CGI et des locaux non couverts par une telle option 1 , la TVA afférente à la construction ou à l’acquisition de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles concerné n’est déductible qu’à concurrence de la surface des locaux effectivement couverts par l’option.
A cet égard, l'instruction précise les conséquences de la situation résultant d’une location partielle des locaux à usage professionnel de ces immeubles au moment de l’exercice de l’option ou postérieurement à celui-ci. L’ensemble des autres règles prévues pour l’application du régime de l’option visé à l’article 260-2° du code général des impôts, précisées dans la documentation administrative 3 A-51 et suivants, demeurent applicables.
L’administration fiscale précise les conséquences de la situation résultant dune location partielle des locaux à usage professionnel de ces immeubles au moment de lexercice de loption ou postérieurement à celui-ci. Lensemble des autres règles prévues pour lapplication du régime de loption visé à larticle 260-2° du CGI précisées dans la documentation administrative 3 A-51 et suivants, demeurent applicables.