Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, SCI EMO, l’article 30 de la Loi de Finances pour 2022 a modifié l’article 260 B du CGI pour préciser que l’assujetti, lorsqu’il opte pour l'imposition à la TVA, détermine les opérations concernées, opération par opération. Bercy vient de commenter cet aménagement à la faveur d'une mise à jour de la base BOFIP-Impôts.
Ainsi l'assujetti qui exerce l'option pour l'imposition à la TVA peut choisir de l'appliquer aux opérations qu'il souhaite, dans les limites de celles qui sont couvertes par le champ de l'option. En revanche, pour chaque opération, l'option est exercée pour l'ensemble des éléments qui la compose sans que ces éléments ne puissent être soumis à des régimes de TVA différents. Il en résulte que l'option ne peut être exercée pour une opération comprenant à la fois des éléments éligibles à l'option et des éléments qui ne le sont pas, sauf à ce que les éléments non éligibles aient un caractère accessoire.
Sur l'exercice et le fonctionnement de l'option l'administration vient de préciser désormais :
L'assujetti formule l'option par écrit auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève. Sauf indication contraire de l'assujetti, elle vaut pour l'ensemble de ses secteurs distincts. Toutefois, pour l'assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du CGI, l'option s'exerce par secteur distinct que constitue chacun de ses membres. Elle vaut alors, sauf indication contraire de l'assujetti unique, également pour les sous-secteurs du membre concerné.
L'option prend effet le premier jour du mois suivant son dépôt.
L'option s'applique opération par opération telle que définie à l'article 257 ter du CGI. Ainsi, chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires. Relèvent ainsi d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. De plus, lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
Conformément à ces principes :
- lorsqu'une opération bancaire ou financière est soumise à la TVA par application de l'option prévue à l'article 260 B du CGI, la taxation s'applique également aux éléments qui en sont l'accessoire ;
- lorsqu'une opération bancaire ou financière est exclue de l'option pour la taxation conformément aux dispositions de l'article 260 C du CGI ou n'a pas donné lieu à son application, l'exonération de la TVA dont bénéficie cette opération s'applique également de plein droit aux éléments qui en sont l'accessoire.
À chaque fois que l'assujetti ayant exercé l'option effectue une opération bancaire ou financière entrant dans son champ d'application, il peut choisir de la soumettre à la taxe ou de l'exonérer. En pratique, cette faculté peut le conduire à décider, en fonction des motivations qui lui sont propres, à appliquer l'option non seulement opération par opération, mais également par catégorie ou type d'opérations, ou encore, dans une approche globale, à l'appliquer à l'ensemble des opérations bancaires ou financières situées dans le champ de l'option.
La circonstance que l'assujetti ayant formulé l'option ne l'applique pas aux opérations qu'il réalise et qui sont dans le champ de l'option, n'a aucune conséquence sur sa validité et ne peut dès lors s'analyser comme sa révocation.
La taxation sur option d'une opération ne requiert pas le respect d'un formalisme spécifique. En revanche, dès lors que l'assujetti soumet à la TVA une opération bancaire ou financière en application de l'option, la facture qu'il délivre en application des dispositions de l'article 289 du CGI doit comporter toutes les mentions obligatoires, notamment la mention de son montant hors taxe et de la taxe y afférente.
La possibilité désormais offerte aux assujettis d'appliquer l'option opération par opération, s'applique à toute opération bancaire ou financière placée dans le champ de l'option dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. La date à laquelle l'option a été formulée auprès de l'administration par l'assujetti étant sans incidence sur ce point, cette possibilité bénéficie pleinement aux assujettis ayant exercé l'option avant cette date ( « options en cours » au 1er janvier 2022) lorsqu'ils effectuent une telle opération dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
Les opérations pour lesquelles l'option pour la taxation à la TVA a été appliquée ouvrent droit à déduction de la taxe supportée en amont dans les conditions de droit commun.