Si le juge de l'impôt confirme l’absence de règle imposant un ordre d’imputation des déficits, il souligne toutefois qu'une société qui prétend avoir imputé, en priorité, ses déficits reportables les plus anciens, doit pouvoir en apporter la preuve.
Aux termes mêmes du I de l'article 209 du CGI, lorsque le déficit subi par une entreprise est reporté sur les résultats d'un des exercices suivants, la déduction en est opérée à titre de charge de cet exercice. Il s'ensuit que ce déficit peut faire l'objet d'une rectification dans les formes prévues par la loi, même s'il a été subi au cours d'un exercice prescrit du point de vue de l'établissement de l'impôt.
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