L’article 1er de la loi du 15 juin 2010 a créé et défini le régime juridique de l’EIRL, dont le patrimoine professionnel est distinct du patrimoine personnel, sans qu’il y ait néanmoins création d’une personne morale.
L’administration fiscale a soumis à consultation publique un projet d’instruction précisant le *régime fiscal applicable à l’EIRL* (Art. 1655 sexies du CGI).
Pour rappel, l’article 1655 sexies pose le principe de l’assimilation, sur le plan fiscal, de l’EIRL à une EURL .
Du fait de cette assimilation, l’EIRL soumise à un régime réel d’imposition est imposée comme une société de personnes, dans les conditions prévues à l’article 8 du CGI.
L’administration précise :
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La création d’une EIRL à partir d’une entreprise individuelle pré-existante entraîne un transfert des biens inscrits au patrimoine affecté, du patrimoine de l’entreprise individuelle à celui de l’EIRL lequel est susceptible de générer une plus-value ou une moins-value professionnelle.
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La cessation, totale ou partielle, de l’entreprise individuelle emporte quant à elle taxation immédiate , totale ou partielle, des bénéfices non encore imposés, conformément aux dispositions des articles 201 et 202 du CGI.
Dans le cadre d’un amendement au PLFR pour 2011, messieurs CORNU et DOMINATI proposent de limiter les frottements fiscaux liés à la constitution d’une EIRL.
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d’une part, ils proposent de limiter l’assimilation des EIRL aux EURL aux seules EIRL ayant opté à l’IS Autrement dit, la création d’une EIRL à l’IR ou la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL à l’IR seraient fiscalement neutres.
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d’autre part, ils proposent de neutraliser fiscalement le transfert des biens nécessaires à l’activité professionnelle : mécanisme de neutralité fiscale dit « des biens migrants » .Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux EIRL créées à compter de la publication de la loi . S’agissant des EIRL créées avant cette date, ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux biens affectés au patrimoine de l’EIRL à compter de cette date.