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Fiscalité sociale

Pacte de responsabilité : les sages censurent le mécanisme d'allègement des cotisations salariales

Le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions de l’article 1er de la loi de Financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 qui instaure une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale.

Au titre de la saisine du Conseil Constitutionnel de la LFRSS pour 2014 les députés mettaient en cause la sincérité de la loi ainsi que la conformité à la Constitution de ses articles 1er et 9.

L’article 1er de la LFRSS pour 2014

Cet article 1er introduit une réduction dégressive des cotisations sociales pour les salariés entre 1 et 1,3 SMIC. Ce faisant, il instaure de la progressivité au sein des cotisations de salariés dont le niveau de rémunération les attache actuellement à une seule et même tranche et donc à un seul et même niveau de cotisations (qui s’élève à 22,01 %).

Les députés auteurs de la saisine faisaient valoir que cet article 1er dénaturait la notion même de cotisations sociales :

« Or, en l’espèce, l’article 1er a pour effet d’introduire une logique purement fiscale sur le modèle de l’imposition sur les revenus, ce qui est par principe contraire à la distinction entre les cotisations sociales et les impositions de toutes natures. Les cotisations sociales ne peuvent, par nature, présenter un caractère progressif, sauf à devoir être précisément requalifiées d’impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution.

Si cette mesure paraît à l’avantage des salariés modestes, le fait d’étioler le lien entre prélèvement et niveau de prestation est de nature à remettre en cause à la fois l’équilibre du budget de la sécurité sociale et surtout, son autonomie »_ précisaient les députés .

Les députés estimaient également que cet article 1er crée une rupture d’égalité devant la loi puisque les salariés dont la rémunération est comprise entre 1 et 1,3 SMIC _« continueront de jouir d’un niveau de prestations sociales inchangé sans supporter aucune charge inhérente à ce mécanisme de solidarité. En effet, alors que les salariés payés jusqu’à 2,2 Smics continueront de se constituer des droits correspondants à leur taux réel de cotisations, les salariés entre 1 et 1,3 Smics se trouveront en situation de « sous-cotisation ». »

Les sages ont retenu les griefs des auteurs de la saisine et déclaré contraire à la Constitution l’article 1er.

« Considérant que le législateur a, aux fins d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés dont la rémunération est modeste, institué une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale des salariés dont la rémunération « équivalent temps plein » est comprise entre 1 et 1,3 salaire minimum de croissance ; que, dans le même temps, il a maintenu inchangés, pour tous les salariés, l’assiette de ces cotisations ainsi que les prestations et avantages auxquels ces cotisations ouvrent droit ; qu’ainsi, un même régime de sécurité sociale continuerait, en application des dispositions contestées, à financer, pour l’ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré l’absence de versement, par près d’un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux prestations servies par ce régime ; que dès lors, le législateur a institué une différence de traitement , qui ne repose pas sur une différence de situation entre les assurés d’un même régime de sécurité sociale, sans rapport avec l’objet des cotisations salariales de sécurité sociale ; qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 1er de la loi déférée, qui méconnaissent le principe d’égalité, doivent être déclarées contraires à la Constitution »

L’article 9 de la LFRSS pour 2014

 

L’article 9 prévoit un gel exceptionnel des pensions de retraites versées par les régimes de base, applicable à la prochaine échéance de revalorisation, soit le 1er octobre 2014 . Mais il exclut les assurés sociaux qui touchent un total mensuel de pensions – de base et complémentaire de droits directs et dérivés – inférieur à 1 200 € bruts.

Les députés estimaient que cet article portait atteinte au principe d’égalité pour les retraités.

Les sages ont au contraire jugé que l’article 9 devait être déclaré conforme à la Constitution.

«Considérant qu’en réservant la revalorisation annuelle des pensions de retraite servies par les régimes de base aux seuls pensionnés qui perçoivent des pensions de retraite inférieures à un seuil, le législateur a entendu préserver les faibles pensions de retraite ; qu’à cette fin, il a retenu l’ensemble des revenus de pension pour l’application d’un dispositif de revalorisation des seules pensions servies par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale ; que cette mesure ne s’applique qu’à la seule revalorisation au titre de l’année 2014 ; qu’elle est d’une ampleur maximale de 7 euros par mois par pensionné intéressé ; que, dès lors, l’article 9 ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques»

En revanche, le Conseil Constitutionnel a rejeté le grief des députés reposant sur le caractère insincère l’ensemble de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale. En effet, les députés lors de la saisine avaient soulevé ce grief au regard des engagements pris par la France en matière de maitrise de la dépense publique et au regard du silence du Gouvernement sur les pistes précises de financement par le budget de l’Etat des pertes de recettes pour la sécurité sociale.

Publié le mercredi 6 août 2014 par La rédaction

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