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Pas de compensation fiscale entre TVA déductible et surtaxe liée à la TVA omise si le contribuable a considéré qu’il n’était pas un assujetti

Dans le cadre d'un contentieux portant sur la requalification d'une opération immobilière en une opération de marchand de biens réalisée par une SCI, la juridiction administrative nous rappelle que la TVA déductible ayant grevé les éléments du prix de revient de l’immeuble construit ne peut être imputée sur la taxe collectée rehaussée (au titre de la requalification) dans la mesure où la société a considéré qu’elle n’était pas un assujetti agissant en tant que tel et que ses opérations n’étaient, par conséquent, par soumises à la TVA.

 

Il ressort des dispositions de l'article 256, 256 A et 257 du CGI que les opérations de construction-vente d’immeubles par une société civile immobilière sont soumises à la TVA lorsqu’elles procèdent, non de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu’elles permettent ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique.

 

Rappel des faits :

 

La SCI G, créée en juin 2008, a acquis en 2009 un terrain, sur lequel elle a fait construire un immeuble, achevé le 31 janvier 2011. La SCI a vendu cinq des sept appartements constituant l’immeuble, hors la loge du gardien, entre septembre 2012 et janvier 2014, et les associés fondateurs ont vendu, en février 2014, l’intégralité de leurs parts sociales dans la SCI. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de TVA lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 à raison de la vente d’un appartement.

 

La SCI G a demandé au Tribunal administratif de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un jugement du 11 mai 2021, le juge de l'impôt a rejeté sa demande.

 

La SCI Guillaume fait appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le TA de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

 

La Cour Administrative d'Appel de Paris vient de rejeter la requête de la SCI G.

 

 

La Cour confirme que l’administration était fondée à soumettre la dernière vente en cause, réalisée en 2014, à la TVA : 

 

la SCI G doit être regardée comme ayant engagé des démarches actives de commercialisation foncière, sans s’être bornée à la gestion d’un patrimoine privé, la circonstance qu’elle n’ait initialement pas eu l’intention de vendre les appartements étant, en tout état de cause, sans incidence. 

 

A titre subsidiaire, la SCI G  se prévalait du fait que la TVA déductible ayant grevé les éléments du prix de revient de l’immeuble (d’un montant non contesté de 183 107 €), devait être imputée sur la taxe collectée rehaussée, sans que la prescription puisse lui être opposée, en application de la jurisprudence communautaire et de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-2P-50-20150902 n° 60.

 

La Cour rejette les prétentions de compensation fiscale de la SCI G :

  • tendant à l'imputation de la TVA déductible de l'année 2012 sur la TVA collectée de 2014 dans la mesure où cette TVA déductible n’a été mentionnée ni sur une déclaration pour le paiement de la TVA au titre de 2012 ( non déposée), ni sur une déclaration ultérieure déposée avant le 31 décembre 2014 pour régularisation.

Par suite, la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont la société se prévaut ne pouvait être déduite, faute d’avoir été déclarée dans les délais prévus à l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que le rehaussement litigieux constitue un événement au sens du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la forclusion, au regard de la loi fiscale, de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible, alors qu’il est constant qu’aucune réclamation de sa part n’a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

 

  • tendant à l'application de la doctrine BOFIP-Impôts BOI-CF-PGR-30-50 n° 60, aux termes desquels « la compensation entre des droits rappelés pour défaut de déclaration d’opérations imposables et une surtaxe résultant de l’omission par erreur, de déductions autorisées est possible même si le délai fixé par le I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts (CGI) pour opérer les déductions susvisées est venu à expiration ».

Toutefois, il résulte de l’instruction que la société n’a pas omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée déductible par erreur mais qu’elle a considéré qu’elle n’était pas un assujetti agissant en tant que tel et que ses opérations n’étaient, par conséquent, par soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des termes de la doctrine administrative, dans le champ de laquelle elle n’entre pas.

Publié le lundi 3 juillet 2023 par La rédaction

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