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Impôt sur les sociétés

Passif injustifié : la simple allégation d'une erreur comptable pour échapper à la réintégration fiscale est insuffisante

La juridiction administrative vient de se prononcer dans le cadre d'un contentieux fiscal relatif à la réintégration dans les résultats imposables d'une société du solde créditeur du compte courant de son gérant et principal associé dans lequel ladite société avait comptabilisé des factures de loyers dus une SCI

 

Le résultat déclaré par les entreprises peut notamment être rectifié par l'administration, dans l'exercice de son droit à vérification des déclarations souscrites au titre d'exercices non prescrits Art. 55 du CGI. La jurisprudence relative aux possibilités de rectification du bénéfice imposable est fondée notamment sur la distinction entre les erreurs commises par le contribuable et les décisions qu'il prend pour la gestion de son entreprise.

 

Selon la juridiction administrative, l'administration ne peut remettre en cause les décisions de gestion prises régulièrement par les entreprises. Elle ne peut que réparer les manquements résultant soit d'erreurs, soit de décisions de gestion irrégulières. La réparation des irrégularités constatées consiste à rectifier les valeurs d'actif ou de passif concourant à la détermination de l'actif net visé au 2 de l'article 38 du CGI. Pour mémoire, cet article définit le bénéfice net imposable comme la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

 

Il y a lieu de qualifier d'erreur toute irrégularité, inexactitude ou omission qui résulte d'une appréciation purement objective de faits matériels (erreurs de fait ou de l'interprétation erronée de textes fiscaux, erreurs de droit) par un contribuable de bonne foi et ne traduit pas une volonté de ce dernier d'influer sur la gestion de l'entreprise.

En revanche, il ne peut être question de donner cette qualification à ce qui, de toute évidence, constitue une fraude destinée à éluder le paiement de l'impôt.

 

BOI-BIC-BASE-40-10, n°20

 

Rappel des faits :

La société Espace et Eau exerce une activité de vente de matériels et articles de piscine. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté que la société avait comptabilisé des factures de loyers dus à la SCI Jefre au crédit du compte courant de son gérant et principal associé, M. A, pour un montant de 99 248,87 €.

 

L'administration a réintégré la somme de 97 174 €, correspondant au solde créditeur de ce compte à la clôture de l'exercice, dans les résultats imposables de la société.

 

La société Espace et Eau a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 octobre 2018. Le tribunal a rejeté sa demande par jugement du 22 mai 2023. La société a fait appel devant la Cour administrative d'appel de Toulouse.

 

La société Espace et Eau faisait valoir : 

  • que la comptabilisation des loyers dans le compte courant d'associé ne constituait pas un abandon de créance, mais une simple erreur comptable ;
  • qu'il n'y a pas eu de cession de créance entre la SCI Jefre et M. A ;
  • que la SCI Jefre, soumise au régime des sociétés de personnes et dont M. A est associé à 90%, a déclaré l'ensemble des loyers perçus ou à percevoir.

De son côté l'administration estimait : 

  • que l'inscription au passif de la société d'une dette non justifiée envers M. A était délibérée ;
  • que cette inscription était corrélative d'une omission, également délibérée, d'inscrire au passif une dette identique envers la SCI J ;
  • que le passif injustifié devait être réintégré dans les résultats imposables de la société ;

 

Confirmant le jugement du tribunal administratif, la Cour administrative d'appel a rejetté la requête de la société Espace et Eau.

 

La Cour a considéré

  • que les écritures comptables caractérisaient l'inscription délibérée au passif d'une dette non justifiée envers M. A ;
  • que la société n'établissait pas la réalité d'une erreur comptable involontaire ;
  • que l'administration fiscale était fondée à réintégrer la somme de 97 174 € dans les résultats imposables de la société.

 

Cette décision  :

  • réaffirme le principe selon lequel un passif injustifié doit être réintégré dans les résultats imposables d'une société ;
  • souligne l'importance de la charge de la preuve incombant au contribuable :
    • La simple allégation d'une erreur comptable ne suffit pas.
    • Le contribuable doit apporter des éléments probants pour établir le caractère involontaire de l'erreur.
  • met en lumière la vigilance de l'administration fiscale concernant les flux financiers entre une société et ses dirigeants ou associés.

Publié le lundi 16 septembre 2024 par La rédaction

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