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Photographies d’art, biens d'occasion et cartes « Pokémon » : l'administration fiscale met à jour sa doctrine BOFIP

Le Bofip-impôts  tire les conséquences de l’arrêt de la CJUE du 5 septembre 2019 qui a condamné la législation française (Art. 278 du CGI) qui limitait l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique.

 

 

Pour mémoire, par un arrêt en date du 5 septembre 2019 la CJUE (Affaire affaire C‑145/18), suivant les conclusions de l’avocat général, a jugé que la directive communautaire s’opposait à une réglementation nationale (Art. 278 du CGI), qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique.

Pour être considérées comme des objets d’art pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en vertu de l’article 103, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 311, paragraphe 1, point 2, de cette directive ainsi que l’annexe IX, partie A, point 7, de celle-ci, des photographies doivent répondre aux critères à ce point 7 en ce qu’elles ont été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l’appréciation, par l’administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique.

 

L'administration fiscale vient de tirer les conséquences de cette décision en modifiant ses commentaires BOFIP : BOI-TVA-SECT-90-10, §280 :

Pour être considérées comme des objets d’art, des photographies doivent avoir été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier l'appréciation, par l'administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique (CJUE, décision du 5 septembre 2019, aff. C-145/18, Regards Photographiques SARL contre Ministre de l'Action et des Comptes publics, ECLI:EU:C:2019:668).

 

Les épreuves photographiques doivent être signées (ou authentifiées) par l'artiste lui-même. La signature ou l'authentification par les ayants droit de l'artiste ne peut pas conférer à une photographie le caractère d'une œuvre d'art.

Les épreuves posthumes de photographies ne sont pas considérées comme des œuvres d'art. Ces photographies peuvent néanmoins, le cas échéant, être considérées comme objets de collection ou d'antiquité (III et IV § 300 à 370).

Enfin, la limite de trente exemplaires s'entend tous formats et supports confondus.

 

L'administration apporte également des précisions concernant les biens d'occation. Elle tire les conséquences de plusieurs décions de la CJUE en les intégrant dans ses commentaires BOFIP :

Par « biens d'occasion », il convient d'entendre à titre général tous les biens usagés susceptibles de réutilisation en l'état ou après réparation.

 

La qualification de « bien d’occasion » requiert uniquement que le bien usagé ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf, et qu’il puisse, de ce fait, être réutilisé tel quel ou après réparation. Cette notion inclut les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, provenant d’un autre bien dans lequel ils étaient incorporés en tant que parties constitutives. La circonstance qu’un bien usagé constitutif d’un autre bien soit séparé de ce dernier ne remet donc pas en cause la qualification du bien prélevé de « bien d’occasion », pour autant qu’il puisse être réutilisé « en l’état ou après réparation » (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, aff. C‑471/15, Sjelle Autogenbrug I/S contre Skattenministeriet, ECLI:EU:C:2017:20).

 

Ainsi, sont considérés comme des biens d'occasions les véhicules automobiles définitivement hors d’usage acquis par une entreprise auprès de personnes visées à l’article 314 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées, lorsque, d’une part, ils comportent encore des pièces qui conservent les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation et, d’autre part, il est établi que ces véhicules sont restés dans le cycle économique qui était le leur du fait d’une telle réutilisation des pièces (CJUE, arrêt du 17 mai 2023, aff. C-365/22, IT contre État belge, ECLI:EU:C:2023:415).

 

Les animaux vivants peuvent être considérés comme des biens d'occasion au sens de l'article 311 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Peut ainsi être considéré comme un bien d’occasion au sens de cette disposition un animal acheté à un particulier (autre que l’éleveur), qui est revendu après avoir été dressé pour une utilisation spécifique (CJUE, arrêt du 1er avril 2004, aff. C-320/02, Förvaltnings AB Stenholmen et Riksskatteverket, ECLI:EU:C:2004:213).

 

 

S'agissant des objets composés de métaux précieux ou de pierres précieuses l'administration apporte les précisions suivantes :

 

En revanche, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne précise que la notion de « biens d’occasion » ne couvre pas des biens usagés contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses si ces biens ne sont plus aptes à remplir leur fonctionnalité initiale et n’ont conservé que les fonctionnalités inhérentes à ces métaux et à ces pierres (CJUE, arrêt du 11 juillet 2018, aff. C‑154/17, SIA « E LATS » contre Valsts ieņēmumu dienests, ECLI:EU:C:2018:560).

 

Les débris d'ouvrages usagés composés de métaux précieux, récupérés pour être fondus et servir à nouveau de matières premières, sont des matières de récupération. Les livraisons portant sur ces biens sont soumises au régime prévu pour les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération (II-E-1 § 350 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).

 

S'agissant des objets de collection en droit interne, l'administration précise :

En revanche, les cartes à collectionner, qu'il s'agisse de cartes ou de coffrets de cartes et objets vintage gradés par des sociétés françaises ou étrangères de certification de cartes de collection, tels que par exemple des cartes « Pokémon », ne constituent pas des objets de collection, à défaut de satisfaire aux conditions exposées au III-A § 320.

 

 

Publié le mercredi 20 mars 2024 par La rédaction

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