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Poker en ligne et BNC : un gain unique et exceptionnel ne suffit pas à caractériser une activité professionnelle taxable

Le juge de l'impôt vient de rendre une décision apportant des précisions sur les conditions d'imposition des gains de poker en ligne dans la catégorie des BNC, en particulier sur l'appréciation du caractère professionnel de l'activité.

 

Pour mémoire, l'article 92 du CGI dispose que :

sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC), les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

La jurisprudence fiscale a établi que la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas en principe une occupation lucrative ou une source de profits imposable, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur.

 

Toutefois, il en va différemment lorsque le joueur, par ses compétences et son savoir-faire, maîtrise de manière significative l'aléa inhérent au jeu et en retire des revenus substantiels et réguliers. Dans ce cas, les gains sont imposables dans la catégorie des BNC.

 

La doctrine BOFIP BOI-BNC-CHAMP-10-30-40, n°20 souligne à cet égard :

Les profits issus de la pratique habituelle du bridge ou du poker entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que le joueur, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, maîtrise l'aléa pesant sur les perspectives de gains et en retire des revenus significatifs.

Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens de l’article 92 du CGI, en raison de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs (CE, décision du 21 juin 2018, n° 412124,).

 

Rappel des faits :

M. A, joueur amateur de poker en ligne, a participé en 2018 à environ 1 300 parties sur une période de 133 jours. Au cours de cette année, il a misé un total de 30 583,91 € et a perçu des gains s'élevant à 137 393,94 €. Cependant, ces gains comprennent un gain unique et exceptionnel de 121 750 € remporté lors d'un tournoi en ligne. En dehors de ce gain ponctuel, M. A a enregistré une perte globale d'environ 17 000 € sur l'année.

Suite à un droit de communication exercé auprès de l'Autorité nationale des jeux, l'administration fiscale a considéré que M. A exerçait une activité occulte de joueur professionnel de poker non déclarée. Elle a donc procédé à une évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux et a émis un redressement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, pour un montant total de 72 788 €.

M. A a contesté ce redressement devant le TA de Caen, demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes. Par un jugement du 9 février 2024, le tribunal a rejeté sa requête.

 

M. A a alors appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes.

 

M. A soutient  :

  • que le caractère professionnel de l'activité de jeu, retenu par l'administration, est sans incidence sur la taxation des gains d'un joueur de poker ;
  • que l'administration n'a pas démontré qu'il maîtrisait de manière significative l'aléa inhérent au poker par ses qualités et son savoir-faire, ni qu'il en retirait des revenus réguliers et substantiels ;
  • que ses résultats annuels étaient systématiquement négatifs en neutralisant le gain exceptionnel de 2018, ce qui prouve qu'il n'était pas un joueur professionnel ;
  • À titre subsidiaire, l'application d'une majoration de 25 % sur ses revenus imposables, prévue à l'article 158-7-1° du CGI, est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, conformément à la décision de la CEDH du 7 décembre 2023 dans l'affaire Waldner c. France.

La Cour vient de donner raison à M.A en jugeant que l'administration fiscale ne rapportait pas la preuve de l'exercice d'une activité occulte de joueur professionnel de poker par ce dernier. Dès lors, les gains perçus en 2018 ne pouvaient être qualifiés de revenus imposables dans la catégorie des BNC.

 

La Cour a d'abord constaté que, suite à la décision de la CEDH du 7 décembre 2023, l'administration avait accordé un dégrèvement correspondant à la suppression de la majoration de 25 %, rendant sans objet cette partie du litige.

 

Sur le fond, la Cour a rappelé les conditions d'imposition des gains issus de la pratique du poker :

  • La pratique habituelle de jeux de hasard n'est pas en principe une source de profits imposable en raison de l'aléa ;
  • Toutefois, lorsque le joueur, par ses compétences, maîtrise l'aléa et en retire des revenus significatifs et réguliers, ces gains sont imposables dans la catégorie des BNC.

Au cas particulier, la Cour a considéré :

  • que M. A avait participé à un nombre important de parties sur l'année 2018 ;
  • que cependant, il n'avait réalisé qu'un seul gain exceptionnel de 121 750 € ;
  • qu'en dehors de ce gain ponctuel, il avait subi une perte globale d'environ 17 000 s sur l'année.

Elle a conclu que ces éléments ne permettent pas de conclure à une maîtrise de l'aléa ni à l'existence d'une source régulière de revenus.

Il résulte de l'instruction que M. A... a, au cours de l'année 2018, participé à environ 1300 parties de poker en ligne au cours d'une période de 133 jours à l'occasion desquelles il a misé la somme globale de 30 583,91 euros et obtenu des gains à hauteur de 137 393,94 euros ainsi que cela ressort du relevé de l'autorité nationale des jeux. Cependant, il résulte aussi de l'instruction que M. A... n'a réalisé qu'un seul gain important d'un montant de 121 750 euros lors d'un tournoi en ligne au cours de l'année 2018 et qu'en dehors de cet unique gain ponctuel, il a perdu globalement au cours de cette même année environ 17 000 euros.

Dans ces conditions, alors que la pratique du jeu de poker par M. A... au cours de l'année 2018 ne permet pas de révéler une maitrise de l'aléa inhérent à ce jeu lui procurant des gains significatifs constitutifs d'une source régulière de revenus, le service ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une activité occulte.

Par suite, M. A... est fondé à soutenir que les gains qu'il a perçus en 2018 ne présentent pas le caractère d'un revenu taxable sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code de général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

TL;DR

Conditions d'imposition des gains issus du poker :

  • Pour être imposables, les gains doivent résulter d'une pratique permettant de maîtriser l'aléa du jeu et de générer des revenus significatifs et réguliers.
  • Un gain unique et exceptionnel ne suffit pas à caractériser une activité professionnelle taxable.

Appréciation du caractère professionnel de l'activité de joueur de poker :

  • La régularité des gains prime sur leur montant global
  • Les gains exceptionnels doivent être neutralisés dans l'analyse
  • L'appréciation doit porter sur la capacité à générer des revenus réguliers

Publié le lundi 18 novembre 2024 par La rédaction

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