Le juge de l'impôt confirme la réintégration des provisions pour dépréciation du fonds de commerce d'une officine de pharmacie, dont les dotations ont été calculées en appliquant au chiffre d'affaires un coefficient sectoriel Interfimo. Il a estimé que cet indice, s'il peut constituer un élément pertinent d'appréciation de la valeur vénale, ne dispense pas de pratiquer un test de dépréciation complet.
L'article 39-1-5° du CGI autorise la déduction des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. L'article 38 sexies de l'annexe III au CGI précise que la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce, donne lieu à la constitution de provisions.
Le PCG (Art. 214-6) encadre la comptabilisation des dépréciations d'actifs. La dépréciation est définie comme la constatation que la valeur actuelle d'un actif est devenue inférieure à sa VNC. La valeur actuelle est « la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage ». La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu de la vente de l'actif à des conditions normales de marché. La valeur d'usage est la valeur des avantages économiques futurs attendus de l'utilisation et de la sortie de l'actif, généralement déterminée en fonction des flux nets de trésorerie attendus.
La jurisprudence subordonne la déductibilité fiscale d'une provision pour dépréciation à la double démonstration que la dépréciation est justifiée dans son principe (existence d'une perte de valeur probable) et dans son montant (évaluation fiable de cette perte). Le test de dépréciation suppose de comparer la valeur nette comptable de l'actif avec sa valeur actuelle. La seule baisse de la valeur vénale ne justifie pas la provision si la valeur d'usage reste supérieure à la valeur nette comptable.
Rappel des faits :
La SNC B, société de personnes non assujettie à l'IS, exploitait une officine de pharmacie. Mme B, pharmacienne, en détenait 50 % des parts. La société a enregistré des provisions pour dépréciation de son fonds de commerce au titre des exercices 2012 (200 000 €), 2013 (150 000 €), 2015 (90 000 €) et 2016 (80 000 €). Au 31 décembre 2016, les dotations cumulées représentaient 24 % de la valeur comptable du fonds.
Pour justifier ces provisions, la société invoquait une baisse continue du chiffre d'affaires (diminution de 24 % entre 2007 et 2016, avec des baisses annuelles inférieures à 5 %), la fermeture d'un cabinet médical voisin, un licenciement économique en 2011, la nécessité de négocier un plan de remboursement avec le fournisseur principal et une offre d'achat du fonds de 1 320 000 euros reçue le 17 mars 2015. Le montant des provisions était calculé en appliquant un coefficient sectoriel issu d'une étude du cabinet Interfimo, selon lequel le prix de cession moyen national des officines de pharmacie correspond à 6,2 % de l'excédent brut d'exploitation reconstitué.
Toutefois, l'administration a relevé que le résultat fiscal retraité (après neutralisation des provisions litigieuses) restait positif sur l'ensemble de la période (128 330 € en 2012, 183 453 € en 2013, 85 530 € en 2015, 47 636 € en 2016), que l'excédent brut d'exploitation avait connu des variations positives en 2012 et 2013, que la marge commerciale et le taux de marge brute étaient restés stables, et que la rémunération des gérants avait été maintenue sur toute la période.
La proposition de rectification a remis en cause la déductibilité des provisions. Les cotisations supplémentaires d'IR ont été mises à la charge de M. et Mme B en proportion de leur quote-part dans la SNC. Le TA de Pau a rejeté la demande le 13 décembre 2023. Les héritiers de M. B décédé, et Mme B ont fait appel de la décision.
Sur le fond, ils :
- faisaient valoir que la baisse continue du chiffre d'affaires justifiait la provision et produisaient un tableau retraçant l'évolution des indicateurs économiques de 2007 à 2017.
- s'appuyaient sur le coefficient Interfimo de 6,2 % de l'EBE reconstitué pour démontrer la baisse de la valeur du fonds.
La CAA de Bordeaux vient de rejeter la requête des consorts B.
La Cour a d'abord examiné le principe de la provision et reconnu que la baisse du chiffre d'affaires était un fait objectif
Toutefois, elle a relevé une série d'indicateurs contredisant la thèse d'une dépréciation :
- le résultat fiscal retraité est resté constamment positif,
- l'EBE a connu des variations positives,
- la marge commerciale et le taux de marge brute sont restés stables,
- la masse salariale n'a pas été anormalement comprimée (ce qui aurait pu expliquer artificiellement le maintien de la rentabilité)
- et la rémunération des gérants a été maintenue.
La cour a écarté deux indices invoqués par les contribuables : la fermeture du cabinet médical voisin (insuffisamment probante) et le prix de cession effectif du fonds en 2021 (postérieur de plusieurs années aux provisions et donc sans lien direct avec leur justification au moment de leur constitution).
Elle a ensuite examiné le montant des provisions et constaté une insuffisance méthodologique importante
Les contribuables avaient calculé les dotations en appliquant le coefficient sectoriel Interfimo (6,2 % de l'EBE) au chiffre d'affaires de la société.
La cour reconnaît que...
...l'évolution à la baisse de cet indice basé sur l'évolution des prix de cession des officines de pharmacie peut constituer un indice pertinent de la perte de valeur du fonds de commerce.
Toutefois, elle juge que...
...la société ne pouvait se limiter à appliquer un tel indice à son chiffre d'affaires pour calculer le montant de la provision pour dépréciation.
Il lui revenait en plus, de pratiquer un test de dépréciation consistant à comparer la valeur nette du bien considéré et sa valeur actuelle . Ce test suppose de déterminer la valeur actuelle du fonds, c'est-à-dire la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage.
Or, la société s'est limitée à estimer une valeur vénale théorique par application d'un coefficient sectoriel moyen, sans jamais évaluer la valeur d'usage (flux de trésorerie futurs attendus), alors même que la rentabilité de l'exploitation restait positive.
En bref
- L'application du coefficient Interfimo (6,2 % de l'EBE) au chiffre d'affaires constitue un indice de la valeur vénale du fonds mais ne dispense pas de pratiquer un test de dépréciation complet comparant valeur nette comptable et valeur actuelle.
- Si la valeur d'usage (flux de trésorerie futurs) reste supérieure à la VNC, aucune provision n'est justifiée, même en cas de baisse de la valeur vénale.
- Le maintien d'un résultat fiscal positif, d'un EBE en variations positives, d'une marge stable et de la rémunération des gérants contredit la thèse d'une dépréciation justifiant une provision.