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Impôt sur les sociétés

Provision pour frais de procédure : l'extrapolation à partir des frais passés est une approximation suffisante

Nouvel éclairage jurisprudentiel sur l’application des dispositions de l’article 39-1-5° du CGI. Dans cette affaire, le juge est venu préciser les contours de la notion d’évaluation avec une « approximation suffisante » des charges probables en ce qui concerne les frais de procédure.

 

L'article 39-1-5° du CGI, applicable à l'IS via l'article 209, subordonne la déductibilité des provisions à trois conditions cumulatives : la perte ou la charge doit être nettement précisée dans sa nature et son montant, probable au regard des circonstances connues à la clôture de l'exercice, et rattachée par un lien direct aux opérations déjà effectuées.

 

Il ressort de la jurisprudence que l'évaluation doit pouvoir être réalisée avec une approximation suffisante  et que la méthode utilisée doit être rationnelle et documentée.

 

En effet la doctrine BOFIP précise :

Pour qu'une perte ou charge soit considérée comme « nettement précisée » au sens du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), il convient que son montant puisse être évalué avec une approximation suffisante, c'est-à-dire à partir d'éléments réels.

 

BOI-BIC-PROV-20-10-20

 

Rappel des faits :

La SAS S, société de fondations spéciales intégrée dans le groupe Vinci, a constitué à la clôture de l'exercice 2015 une provision de 180 000 € destinée à couvrir les frais d'avocat et d'expertise à engager dans le cadre d'un litige relatif à un chantier de réalisation de fondations par pieux, interrompu en 2009 à la suite de désordres graves affectant l'immeuble.

À la date de clôture, le litige opposait trente et une parties, les préjudices estimés par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal atteignaient respectivement 13,4 M€ et 3,95 M€, et une seconde expertise venait d'être diligentée après que de nouveaux désordres avaient été constatés lors des travaux de reprise.

La procédure avait déjà donné lieu à quatre assignations en référé, trois ordonnances de référé, un appel et un arrêt de la cour d'appel de Paris. L'administration a réintégré la provision au motif que les charges en cause, si elles apparaissaient probables, n'avaient pas été évaluées avec une approximation suffisante. Elle critiquait l'absence de pièces justificatives exhaustives et le caractère supposément arbitraire de la durée de procédure retenue pour le calcul. 

 

La méthode retenue par la société était la suivante :

  • ramener à un montant moyen annuel les frais effectivement exposés depuis l'ouverture du litige en 2009 (soit 341 381 € sur six ans, environ 56 900 € par an)
  • puis multiplier ce montant par le nombre d'années estimées restant à courir avant la fin prévisible du contentieux, fixé à quatre ans.
  • Le résultat, arrondi, aboutissait à 180 000 €. Le litige n'a effectivement pris fin qu'en janvier 2022 par une transaction, soit sept ans après la clôture de l'exercice.

Le TA de Montreuil a rejeté la demande. la SAS S a fait appel de la décision.

 

La Cour administrative d'appel de Paris vient d'infirmer le jugement de première instance.

 

La Cour a jugé que la méthode consistant à extrapoler les frais passés pour évaluer les charges futures était valide dès lors que la base de calcul était réelle (comptabilité analytique à l'appui) et que l'estimation de la durée résiduelle du litige était raisonnable. La cour a estimé que l'estimation à quatre ans était raisonnable au regard de la complexité du litige (nombre de parties, ampleur des préjudices en jeu, stade de la seconde expertise) et qu'elle n'avait pas à être justifiée avec plus de précision que l'état d'avancement de la procédure ne le permettait. Pour, le juge d'appel, la précision requise par le texte fiscal n'implique pas de disposer d'une échéance certaine, mais d'une estimation fondée sur des éléments objectifs et vérifiables. Par ailleurs, le fait que l'expert ait reporté son rapport pour la quatrième fois à la clôture de l'exercice justifiait, selon le juge, une perspective de poursuite du litige sur plusieurs années.

La Cour rappelle ici que le relevé détaillé issu de la comptabilité analytique fait foi, même en l'absence de la totalité des factures physiques, si l'administration ne conteste pas sérieusement sa valeur probante.

 

La condition tenant à une perte ou une charge "nettement précisée" s'apprécie par rapport à la qualité de la méthode utilisée à la date de clôture, et non par rapport à l'écart éventuellement constaté a posteriori entre la provision et le coût réellement supporté.

 

En bref :

Une provision pour frais de procédure peut valablement être évaluée par extrapolation à partir des frais antérieurs effectivement engagés dans le même litige, dès lors que la durée résiduelle est estimée de manière raisonnable au regard des circonstances.

Publié le vendredi 10 avril 2026 par La rédaction

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