Nouvelle décision concernant la détermination du taux de TVA applicable à une offre commerciale combinant des contenus audio et une enceinte dédiée. Elle s'inscrit dans le cadre de l'interprétation des règles relatives aux opérations composites en matière de TVA.
Les offres composites sont des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents.
Selon la jurisprudence européenne (CJUE, arrêt du 10 novembre 2016, Batová, aff. C-432/1), une offre commerciale ne doit pas être artificiellement décomposée lorsqu’elle constitue une opération unique. Il n’est à ce titre pas permis de ventiler le prix de vente d’une même opération au prorata des différents éléments qui la composent. Or, la pratique française historique permettait justement aux opérateurs économiques de ventiler de manière cohérente les éléments d’une même offre, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l’administration.
Dans la mesure où cette situation présentait des risques de non-conformité à l’égard du droit européen en même temps qu’elle prêtait le flanc à l’optimisation fiscale, le législateur a modifié les règles applicables à la faveur de la Loi de Finances pour 2021 (Art.44). En pratique il a créé un article 257 ter du CGI reprenant dans la législation fiscale française les principes dégagés par la CJUE pour établir le traitement, en matière de TVA, des offres commerciales constituées de plusieurs éléments pouvant isolément relever de règles de territorialité, d'exonération ou de taux différentes (offres dites « composites » ou « complexes »). Il a précisé également la méthode à suivre pour déterminer l'étendue exacte d'une opération à partir de ses éléments et de leur importance qualitative et quantitative pour le consommateur.
La règle de ventilation ne s'applique désormais que lorsque l'offre est composée de plusieurs opérations indépendantes , ce qui implique l'absence de lien économique étroit entre les services relevant de ces opérations. Chaque opération suit ainsi son régime propre déterminé en fonction de son ou ses éléments principaux .
Le nouvel article 278-0 du CGI définit en outre une nouvelle règle, conforme à la jurisprudence européenne, d'application d'un taux de TVA unique à chaque prestation unique composite. Il s'agit du taux d'imposition le plus élevé.
En pratique, a été repris au niveau législatif des deux principes cadres de la jurisprudence européenne :
- chaque opération est appréciée de manière indépendante, mais sans pouvoir être artificiellement décomposée ;
- une offre unique comprenant des éléments relevant de taux de TVA différents doit se voir appliquer dans son intégralité le taux de TVA le plus élevé lorsque les éléments accessoires relèvent de la même opération que celle dont relève l’élément principal
Rappel des faits :
Par courrier du 14 février 2022, la société La Chouette Radio, qui exerce une activité de fabrication de produits électroniques grand public, a demandé à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 B-1° du LPF, si elle pouvait légalement soumettre les ventes de son produit " Merlin ", constitué de titres audio destinés aux enfants contenus dans une enceinte, au taux réduit de la TVA de 5,5% applicable aux livres en vertu de l'article 278-6° du CGI. Par une décision du 13 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a estimé que cette offre devait être traitée comme une opération unique soumise au taux normal de TVA. La société La Chouette Radio a présenté une demande de réexamen en application de l'article L. 80 CB du LPF mais, par une décision du 8 décembre 2022, le collège national de second examen des rescrits a confirmé la position de l'administration.
La société La Chouette Radio a demandé au tribunal l'annulation de cette décision.
Elle fait valoir que :
- l'enceinte est un élément accessoire de l'offre, le contenu audio étant l'élément principal.
- le taux réduit de 5,5% applicable aux livres audio devrait s'appliquer à l'ensemble de l'offre.
- la société invoque une doctrine administrative récente pour appuyer son analyse.
Pour mémoire l'offre Merlin comprend :
- Une enceinte
- 29 titres audio préenregistrés
- Une sélection complémentaire de 20-30 titres
- Accès temporaire à 150 titres de Radio France
- Option d'abonnement à une formule "magazine + CD"
Le tribunal vient de rejetter la requête de la société en se fondant sur les éléments suivants :
- L'enceinte est présentée comme une solution autonome pour les enfants
- Elle a des caractéristiques spécifiques (qualité, design, simplicité, éco-responsabilité) qui dépassent la simple facilitation technique de l'écoute des contenus.
- Elle fonctionne en circuit fermé, offrant un contrôle parental
- Sa valeur n'est pas démontrée comme étant minime ou marginale
- 22% des consommateurs considèrent l'enceinte comme un critère de choix important
Le tribunal conclut donc que l'enceinte n'est pas un élément accessoire et valide l'application du taux de TVA à 20% sur l'ensemble de l'offre.
S'agissant des critères d'appréciation du caractère accessoire, le tribunal adopte une approche globale, prenant en compte les caractéristiques techniques, la valeur relative et la perception des consommateurs.