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Impôt sur les sociétés

Quid de l'exonération ZRR en cas de reprise d'entreprise par l'acquisition de l'ensemble des parts sociales en plusieurs fois et sur plusieurs années ?

Le Gouvernement vient d'apporter des précisions concernant la mise en oeuvre de l'article 44 quindecies du CGI qui instaure un régime d’allègement d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés  au profit des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 en zone de revitalisation rurale (ZRR).

 

L’article 44 quindecies du CGI prévoit une exonération d’IR ou d’IS en faveur des entreprises créées ou reprises dans les ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020.

En pratique l’avantage fiscal consiste en une période d’exonération totale de soixante mois suivie d’une période d’exonération partielle de trente-six mois (75 % des bénéfices sont exonérés la sixième année, 50 % la septième année et 25 % la huitième année).

 

L’avantage fiscal procuré par l’article 44 quindecies est plafonné à 200 000 € sur trois exercices. Le dispositif est réservé aux entreprises de moins de dix salariés soumises à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens de l’article 92, 1 du CGI.

 

Par une instruction publiée au BOFIP le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20, l’administration a commenté le champ d’application du régime de faveur prévu à l’article 44 quindecies du CGI. Sous le titre I «  Opérations éligibles  », le sous-titre B traite de la «  Reprise d’activités préexistantes  ». Son paragraphe n° 50 énonce que, sous la réserve de certaines exceptions, les entreprises qui reprennent des activités préexistantes sont éligibles au régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise ou les modifications pouvant intervenir dans l’activité initiale. Le paragraphe n° 60, illustré d’un exemple, énonce ensuite que :

« La reprise d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de trois éléments :

la nouvelle entreprise est une structure juridiquement nouvelle ;

l’activité exercée par l’entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d’une entreprise préexistante ;

la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.). »

Le paragraphe n° 70, illustré d’un autre exemple, précise encore que :

« Par tolérance, il est admis que la reprise d’une activité préexistante soit également caractérisée par l’acquisition de plus de 50 % des titres d’une société (lorsque cette acquisition ne s’accompagne pas d’un changement d’activité) »

Pour mémoire, le Conseil d’Etat a annulé les paragraphes n° 60 et 70 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20. Pour la haute juridiction les précisions apportées par la doctrine fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence (CE du 16 juillet 2020, n° 440269)

 

Précisons que l'administration n'a, à ce jour, pas tiré les conséquences de cette décision et n'a pas modifié sa doctrine BOFIP.

 

 

Par une question en date du 15 juin dernier, le sénateur de la Sarthe Thierry Cozic a souligné que le régime de l'article 44 quindecies du CGI n'était pas applicable si une personne acquiert l'ensemble des parts sociales en plusieurs fois et sur plusieurs années.  Partant et dans le but d'assurer l'égalité des contribuables devant l'impôt, il a demandé aux Gouvernement quelles mesures il comptait mettre en oeuvre afin d'uniformiser l'exonération issue de l'article 44 quindecies du CGI.

 

Le Gouvernement vient de répondre positivement au sénateur :

Les opérations de reprise d'activités préexistantes sont ainsi éligibles au régime de faveur à l'IR ou à l'IS, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif).

 

Selon la jurisprudence du Conseil d'État (décision du 16 juillet 2020, n° 440269), une reprise d'entreprise au sens de l'article 44 quindecies du CGI s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

 

Par conséquent, une entreprise peut prétendre au bénéfice du dispositif d'exonération d'IR ou d'IS dans les ZRR au titre d'une opération de reprise dès lors qu'est caractérisée la reprise de la direction effective, indépendamment du rythme d'acquisition des parts sociales, sous réserve toutefois de respecter les autres conditions prévues par l'article 44 quindecies du CGI.

 

Dans ces circonstances, la date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspondra au moment où interviendra de façon effective le changement de direction.

 

Publié le vendredi 1 septembre 2023 par La rédaction

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