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Impôt sur les sociétés

Quote-part de frais et charges sur cession de titres de participation : le Conseil d'Etat annule la doctrine fiscale

Le Conseil d’Etat vient dans une décision en date du 14 juin dernier d’annuler la doctrine BOFIP en tant qu’elle prévoit la réintégration de la quote-part de frais et charges quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.

Les entreprises redevables de l’IS sont en principe soumises, en application de l’article 219-I-a du CGI à une imposition séparée, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Par exception, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 % , sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.

Ainsi, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent :

  • d’une part, déterminer le montant net des plus-values ou moins-values à long terme imposable au taux de 0 % ;

  • et, d’autre part, réintégrer à leur résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés une quote-part représentative de frais et charges.

Initialement la réintégration au résultat imposable au taux normal de l’IS d’une quote-part représentative de frais et charges était égale à 5 % du montant net des plus-values de cession de l’exercice.

 

L’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2011 a porté à 10 % le taux de la quote-part représentative de frais et charges, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Puis l’article 22 de la LF 2013 a porté de 10% à 12% le taux de cette quote-part de frais et charges .

Ce même article a également prévu que montant de la quote-part de frais et charges à réintégrer soit calculé non plus sur le montant net des plus-values de cessions de titres de participation mais sur le montant brut.

L’administration a commenté ces aménagements au BOFIP. (Dernière version : BOI-IS-BASE-20-20-10-20-20160203)

En application de l’article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l’assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0 %, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles.

Exemple : La société anonyme X a réalisé, au cours de l’année N, trois cessions portant sur des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du CGI acquis en N-4.

Cas n° 1 : la société X a dégagé, à l’occasion de la première cession, une plus-value de 100 000 €, à l’occasion de la deuxième cession, une moins-value de 600 000 €, et à l’occasion de la troisième cession, une plus-value de 200 000 €.

Cas n° 2 : la moins-value réalisée au cours de la deuxième cession ne s’élève plus à 600 000 €, mais à 200 000 €.

Solution : Le résultat net des cessions de titres éligibles au régime des plus-values ou moins-values à long terme au titre de l’exercice N est :

- dans le cas n° 1, une moins-value de 300 000 € ;

- dans le cas n° 2, une plus-value de 100 000 €.

Dans les deux cas, le montant de la quote-part de frais et charges afférente aux plus-values réalisées à réintégrer au résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice N s’élève à : (100 000 + 200 000) x 12 % = 36 000 €.

On retient de ces commentaires que dans l’hypothèse où elle constate, après compensation des PVLT et des MVLT de l’exercice, une moins-value nette à long terme , la société est redevable de l’impôt au titre de la quote-part de frais et charges, calculée sur le montant brut des PVLT.

Autrement dit pour l’administration la quote-part de frais et charges est taxable quel que soit le résultat long-terme net dégagé sur l’exercice (PV ou MV), si la société en question constate une PVLT sur une cession de titres de participation.

Le Conseil D’Etat vient de juger qu’il résultait des dispositions de l’article 219-I-a quinquies du CGI « éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession».

En effet, dans le rapport général au PLF 2013, n° 148 (2012-2013) de M. François MARC, fait au nom de la commission des finances il était précisé : «En tout état de cause, il convient de souligner que seules les modalités de calcul de la quote-part sont aménagées par le présent article, qui ne modifie pas le régime d’exonération lui-même. Dès lors, l’exonération, qui conditionne la réintégration d’une quote-part de frais et charge, continue de s’appliquer aux plus-values nettes de long terme : ainsi, comme le montre le cas de l’entreprise C dans l’exemple ci-dessus, la quote-part, tout en s’appliquant elle-même, désormais, aux plus-values brutes, ne se déclenche que si l’entreprise enregistre une plus-value nette

Partant le Conseil d’Etat a jugé que la société requérante était fondée à demander l’annulation «des énonciations du deuxième alinéa du paragraphe n° 95 et des paragraphes nos 125 et 127 des commentaires administratifs attaqués portant sur les dispositions précitées du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, selon lesquels la quote-part de frais et charges mentionnée au deuxième alinéa de ce I du a quinquies doit être réintégrée au résultat imposable de la société, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation. »

 

Publié le vendredi 16 juin 2017 par La rédaction

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