En principe, les intérêts sont fiscalement déductibles du résultat d’une entreprise à la double condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elle soit inscrite au bilan.
La question de l’intérêt de l’entreprise se pose en cas de rachat par une société de ses propres titres. Il s’agit d’une opération de réduction du capital social, non motivée par des pertes , par laquelle, une société propose à ses actionnaires de leur acheter ses propres actions. Pour financer cette opération, la société peut avoir recours à l’emprunt, ce qui génère des charges d’intérêts.
Le Conseil d’Etat avait décidé par une jurisprudence maintenant ancienne (CE 26 mars 1982, n° 21986), que le rachat des droits d’un associé d’une société en nom collectif, opéré dans des conditions telles que la société subsiste et poursuit son exploitation entre les autres associés, constitue nécessairement une transaction entre associés qui reste par elle-même sans incidence sur le résultat imposable de la société.
Interprétant ce principe de neutralité sur le résultat fiscal, l’administration en a déduit le principe général que les intérêts financiers supportés par la société pour le rachat des parts qu’elle a elle-même émises « ne constituent pas des charges déductibles ». (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10 n° 210, 18 novembre 2013)
Cette position est contestable à plusieurs égards :
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tout d’abord , la décision du Conseil d’Etat concernait une société de personnes, dans laquelle le caractère intuitu personae est primordial, ce qui est plus relatif s’agissant des sociétés de capitaux comme les SA et les SAS ;
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le rachat des parts par une tierce personne peut être refusé par les autres associés, contraignant ainsi la société à les racheter ;
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la société peut procéder à ce rachat pour des questions de réorganisation .
Il n’est ainsi pas tenu compte des éléments factuels attachés à chaque situation de rachat de parts par une société, pouvant à tout le moins justifier la déductibilité de l’emprunt réalisé.
L’administration fiscale , en rejetant cette déductibilité, considère alors que la dette n’est jamais contractée pour les besoins ou dans l’intérêt de la société.
Cependant, par un arrêt du 24 janvier 2012, la Cour administrative d’appel de Versailles a admis la déductibilité des charges financières dans le cadre d’un rachat suivi d’une réduction de capital , rejetant ainsi la qualification d’acte anormal de gestion retenu par l’administration fiscale. En l’espèce, la contrepartie à cette opération était une restructuration du groupe, justifiant ainsi l’intérêt de la société en cause.
En conséquence, à défaut de contrepartie, la qualification d’acte anormal de gestion peut être retenue à l’encontre d’une décision prise par les associés et non par un organe de gestion de la société.
Par un récent arrêt du 15 février 2016 (n° 376739) concernant une autre affaire, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur cette délicate question, en admettant la déductibilité de ces charges financières dès lors que l’opération en cause est réalisée dans l’intérêt de la société.
Le Conseil d’Etat rappelle d’ailleurs « que si le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n’affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts des emprunts contractés pour financer ce rachat ; qu’une telle déduction peut, en revanche, être remise en cause par l’administration si l’opération de rachat financée par ces emprunts n’a pas été réalisée dans l’intérêt de la société ».
Le Conseil d’Etat a ainsi confirmé la position de principe de la Cour administrative d’appel de Versailles, sécurisant les opérations de rachats de titres par les sociétés.
On ne peut que saluer cette décision qui, reprenant les principes énoncés dans celle du 26 mars 1982 (voir ci-dessus), affirme le principe de la déduction des intérêts d’emprunt destiné à financer une opération de rachat de titres et qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve que cette opération de rachat n’a pas été réalisée dans l’intérêt de la société.
Article de Maîtres Alfred Lortat-Jacob et Linda Fares du Cabinet Cornet Vincent Ségurel en date du 14 juin 2016