Dans une nouvelle décision, le juge de l'impôt nous rappelle les modalités d'imposition du résultat intermédiaire lors de la transmission d'une exploitation agricole et souligne que l'abattement prévu pour les jeunes agriculteurs ne peut être utilisé pour exonérer la plus-value réalisée par le cédant lors de la transmission de ladite exploitation.
Pour mémoire, les bénéfices sociaux des sociétés de personnes dont l’activité relève de la catégorie des BA sont réputés mis à la disposition des associés présents à la clôture de l’exercice. En conséquence, le bénéfice réalisé par la société au cours de l’exercice où intervient une modification de la répartition du capital social, telle que celle résultant du retrait d’un associé, est imposable entre les mains des seuls associés présents à la clôture de l’exercice, au prorata de leurs droits appréciés à cette date, à l’exclusion de l’associé sortant.
L'article 73 D du CGI permet, sur option, aux sociétés qui exercent une activité agricole et qui sont soumises obligatoirement à un régime réel d’imposition de déterminer un résultat fiscal intermédiaire en cas de transmission ou de rachat des droits d’un associé personne physique :
- l’associé dont les titres sont transmis ou rachetés est soumis à l’impôt sur le revenu sur la part de résultat correspondant à ses droits dans la société à la date de la transmission ou du rachat ;
- le bénéficiaire de la transmission des parts ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l’exercice sont alors imposables à raison de la part correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l’exercice, diminuée de la part imposée au nom du précédent associé dont les droits ont été transmis ou rachetés.
Soulignons enfin, qu'en application des dispositions de l'article 73 B du CGI, des abattements sont appliqués pour déterminer le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition attributaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
Rappel des faits :
Comme rappelé ci-avant, l'article 73 B du CGI institue un régime fiscal favorable pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'aides à l'installation. Ce dispositif prévoit un abattement de 50% sur leurs bénéfices imposables pendant les cinq premières années d'activité, porté à 100% pour l'exercice au cours duquel la dotation d'installation est comptabilisée. Le Conseil d'État rappelle que cet avantage fiscal s'applique y compris lorsque le jeune agriculteur reprend une exploitation existante.
La cour d'appel a validé la position de l'administration qui qualifiait d'abus de droit le montage réalisé, au motif que le cédant aurait cherché à bénéficier indirectement de l'abattement jeune agriculteur pour échapper à l'imposition de sa plus-value. Le Conseil d'État censure ce raisonnement en soulignant que l'article 73 B ne pouvait, en tout état de cause, avoir un tel effet.
Si l'abattement 73 B du CGI bénéficie au repreneur sur ses futurs bénéfices d'exploitation, il ne peut en aucun cas avoir pour effet d'exonérer la plus-value réalisée par le cédant lors de la transmission.