Régime spécial des fusions : situation particulière des associations soumises à l'impôt sur les sociétés

16/06/2014 Par La rédaction
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Depuis le 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 210 A du CGI, de l’article 210 B du CGI et de l’article 210 C du CGI s’appliquent aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs de plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu’à celles régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin, lorsque ces associations sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Dès lors que les associations parties à l’opération sont soumises à lIS au taux de droit commun, les opérations susvisées peuvent être assimilées à des opérations de fusion ou scission au sens de l’article 210-0 A du CGI.

1. Transferts d’actifs réalisés par les associations non soumises à l’IS au taux de droit commun

Les plus-values réalisées à l’occasion du transfert des actifs d’une association non soumise à l’IS au taux de droit commun à une autre association de même naure ou à une association soumise en tout ou partie à l’IS au taux de droit commun ne sont pas imposables. Le régime fiscal spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI ne trouve donc pas à s’appliquer.

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