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Règles d'éligibilité à la TVA des actes de médecine esthétique

Dans le cadre d’une réponse ministérielle en date du 17 janvier 2013, le gouvernement vient de préciser les règles d’éligibilité à la TVA des actes de médecine esthétique.

Rappel du contexte

Par une décision de rescrit en date du 10 avril 2012 l’administration fiscale énonçait que les actes de chirurgie esthétique à finalité non thérapeutique, à savoir ceux qui ne font l’objet d’aucun remboursement (partiel ou total) par l’assurance maladie, devaient être assujettis à TVA.

En dépit d’une large contestation des professionnels du secteur, l’administration enfonçait le clou le 27 septembre dernier en publiant une actualité dans la base BOFIP-Impôts annonçant la mise à jour du rescrit n°2012-25

« Les seuls actes qui bénéficient de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie… »_ précise le BOFIP

Le Syndicat National de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique (SNCPRE) a engagé le 28 septembre deux procédures devant le Conseil d’Etat : un référé en vue de demander la suspension de l’application des nouvelles dispositions, et un recours en excès de pouvoir pour en obtenir l’annulation.

Rejetant, par Ordonnance du 4 octobre 2012, une requête en suspension émanant du Syndicat National de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique (SNCPRE), le juge des référés a estimé ainsi qu’il n’y a pas urgence à suspendre l’application d’une décision qui, selon, ses termes, « réitère une règle contenue dans des dispositions en vigueur ».

A cet égard, il considère que la règle réitérée dans le rescrit de l’administration est l’exigence d’une finalité thérapeutique pour qu’un acte puisse bénéficier de l’exonération de TVA de l’article 231-4-1° du CGI, souligne Nicolas Jacquot , avocat associé au cabinet Arsene Taxand.

 

La question au gouvernement

 

Le sénateur UMP de Haute Garonne a interrogé, le 18 octobre dernier, le gouvernement afin de savoir quels sont « les critères d'appréciation qui permettront de différencier les actes à finalité thérapeutique des autres ?

 

Qu'en est-il de certains cas, et à titre d'exemple celui d'une reconstruction mammaire après cancer qui parle de lui-même (le cas d'une femme sur huit). La symétrisation n'étant pas prise en charge par l'assurance maladie, la patiente devra donc régler 19,6 % de TVA. De surcroît, cela amène à amplifier une discrimination en ne permettant l'accès aux soins qu'à ceux qui en ont les moyens. 

 

Par ailleurs, n'y a-t-il pas un risque de fuite des patients à l'étranger dont on connaît parfaitement les suites et les dangers et à moyen terme le risque de fuite des chirurgiens à l'étranger car ils ne seront plus reconnus dans leur pays ? 

 

 

Réponse du ministre

 

L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article 132 §1 sous c de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les États membres.

 

Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne* considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé »

 

Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement.

 

En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive.

 

Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie, constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins  en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui auraient été placés sous le contrôle a posteriori de l'administration.

 

Pour ce qui concerne spécifiquement l'opération de symétrisation mammaire qui est pratiquée sur le sein non malade afin de corriger une éventuelle asymétrie consécutive à la reconstruction du sein malade, la Haute Autorité de santé a donné un avis favorable à la prise en charge par l'assurance maladie dans cette indication, à la demande de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). L'inscription de cette indication à la classification commune des actes médicaux (CCAM) est donc actuellement en cours et l'exonération de TVA en résultera.

 

Bien sûr, la reconstruction du sein malade qui constitue un acte de chirurgie réparatrice est quant à elle d'ores et déjà prise en charge et exonérée de TVA.

 

L'augmentation des tarifs résultant de la soumission à la TVA des actes n'ayant pas une finalité thérapeutique doit être relativisée dès lors que la soumission de ces actes à la TVA permettra de déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour leur réalisation qui antérieurement constituait une charge définitive pour les praticiens nécessairement répercutée vers leurs patients.

 

Au demeurant, eu égard aux tarifs d'ores et déjà pratiqués pour les interventions qui ne sont pas remboursables par la sécurité sociale, l'impact de la TVA ne paraît pas de nature à introduire de nouvelles discriminations.

Publié le dimanche 20 janvier 2013 par La rédaction

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