Un député vient d'interroger le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant les régularisations annuelles de TVA pour les immeubles immobilisés, telles que prévues par l'article 207, II de l'annexe II au CGI.
La régularisation de la TVA initialement déduite s'opère chaque année pendant 20 ans pour les immeubles immobilisés.
Chaque année, la régularisation est égale au vingtième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence.
L'article 207-II de l'annexe II au CGI prévoit en effet que pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant vingt ans pour les immeubles immobilisés, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité. Chaque année, cette régularisation est égale au vingtième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.
En d’autres termes, il y a lieu à régularisation de la taxe initiale déductible si la proportion d’utilisation du bien immobilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, le cas échéant déterminée en partie de façon forfaitaire, a varié à la hausse ou à la baisse, par rapport à la situation exprimée par les coefficients de référence.
La question porte sur les difficultés d'interprétation lorsqu'il y a un changement de méthode de déduction de TVA entre l'année de détermination du coefficient de taxation de référence et une année postérieure.
Un exemple est donné : l'application des règles de l'affectation pour le coefficient de taxation de référence, puis l'application d'un coefficient de taxation unique au titre d'une année postérieure.
Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser les conséquences de ce changement au titre des régularisations annuelles de TVA.
À cet égard, elle lui demande de bien vouloir préciser si ces conséquences sont identiques lorsque le coefficient de référence a été déterminé en application de la tolérance administrative prévue au § 160 du BOI-TVA-CHAMP-50-10 ou du § 30 du BOI-TVA-IMM-10-30.
L’option visée au 2° de l’article 260 du CGI s’applique globalement à l’ensemble des locaux nus à usage professionnel qui sont situés dans l’immeuble ou l’ensemble d’immeubles au titre duquel elle a été formulée, à l’exception des autres locaux (CGI, ann. II, art. 193, al. 3).
Ainsi, lorsque l’immeuble ou l’ensemble d’immeubles, au titre duquel une option a été formulée, regroupe à la fois des locaux couverts par cette option conformément aux dispositions du 2° de l’article 260 du CGI et des locaux non couverts par une telle option (locaux à usage d’habitation ou à usage agricole, locaux donnés en location pour les besoins de l’activité de preneurs non assujettis à la TVA dont le bail ne fait pas mention expresse de l’option par le bailleur, locaux à usage professionnel non encore effectivement loués), la TVA afférente à la construction ou l’acquisition de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles concerné n’est déductible qu’à concurrence de la surface des locaux effectivement couverts par l’option.
BOI-TVA-CHAMP-50-10 - §160
La TVA qui a grevé la LASM est déductible dans les conditions de droit commun, en application de l'article 206 de l'annexe II au CGI. À cet effet, la détermination des coefficients d'assujettissement et de taxation peut être conduite soit pour l'immeuble pris dans son ensemble, soit par fractions de l'immeuble dès lors que celles-ci sont identifiées au moment de l'affectation initiale des locaux (CGI, ann. II, art. 207, 2). Dans cette seconde hypothèse, la taxe afférente à l'ensemble de l'immeuble est ventilée entre ses différentes fractions selon tous critères de consistance ou d'affectation directe dont le redevable est en mesure de justifier.
Dès lors que l'immeuble (ou la fraction d'immeuble) est immobilisé(e), et sauf indication contraire quant à son affectation, il est réputé être utilisé pour la réalisation d'opérations imposables au sens du II de l'article 206 de l'annexe II au CGI. Le coefficient d'assujettissement est alors égal à l'unité.
Remarque : Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 168 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée tel qu'il résulte de la directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'utilisation à des fins étrangères à l'entreprise de l'immeuble initialement entièrement affecté aux besoins de celle-ci est prise en compte en suivant les règles de régularisation de la taxe initialement déduite telles qu'elles sont fixées par l'article 207 de l'annexe II au CGI.
BOI-TVA-IMM-10-30 - §130
Affaire à suivre...