Les entreprises doivent, selon les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au CGI, opérer la déduction de la taxe qui leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la TVA. Cette opération consiste à mentionner le montant de la taxe déductible sur la déclaration visée à l'article 287 du CGI même si ce montant ne peut pas être imputé en raison de l'insuffisance du montant de la TVA dont l'entreprise est redevable.
La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, c'est-à-dire au titre du mois pendant lequel la taxe est devenue exigible chez le fournisseur ou le prestataire de services ou chez le redevable lui-même.
Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (Art. 208 de l'annexe II au CGI)
Rappel des faits :
La SARL T exerçait l’activité de fabrication de machines d’usage général et maintenance d’équipements industriels. Le 30 avril 2018, la société a mis fin à son activité. Le SIE de Bourges a alors procédé à la mise à jour de son dossier en désactivant ses accès aux services de déclaration en ligne. Toutefois, cet accès a été réactivé au mois d’avril 2021 à la demande de la société, qui a déposé une déclaration de TVA au titre du mois de mars 2021 afin de procéder à des régularisations, d’une part, pour un total de 2 219 € au titre des biens et services portant sur des dépenses de l’année 2018 à concurrence de 1 078 € et sur des dépenses des années 2019 et 2020 à hauteur de 1 140 €, et d’autre part, pour un total de 1 254 € faisant suite à une régularisation de la TVA collectée de l’année 2018. La société a également déposé une demande de remboursement d’un crédit de taxe de 3 473 €.
Par une décision du 29 avril 2021, l'administration n’a fait que partiellement droit à cette demande, au motif qu’en application de l’article 208 de l’annexe II au CGI la TVA afférente à des opérations réalisées en 2018 ne pouvait ouvrir droit à déduction au titre du mois de mars 2021.
La SARL T a demandé au tribunal le remboursement du crédit de TVA de 2 333 €. Elle soutient que sa demande n’était pas tardive, ses accès en ligne ayant été suspendus en raison du blocage des comptes consécutifs à la déclaration de cessation d’activité.
Le tribunal vient de rejeter la demande de la SARL T.
Le tribunal constate que la SARL T :
- a omis de mentionner dans ses déclarations de l’année 2018 les montants de TVA déductible dont elle entend obtenir le remboursement ;
- pouvait régulariser sa situation au titre de l’année 2018 jusqu’au 31 décembre de l’année 2020.
La SARL fait valoir que les régularisations n’ont pu être effectuées avant le mois d’avril 2021 en raison de la fermeture des comptes consécutive à la déclaration de cessation d’activité par le SIE. Toutefois, pour le Tribunal cet argument n'est pas suffisant car la SARL T :
...n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier qu’elle était dans l’impossibilité de demander un nouvel accès à ses comptes avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Dès lors que la régularisation a été demandée le 19 avril 2021, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe correspondant à des opérations afférentes à l’année 2018.