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Restructuration d'entreprises et CFE, les sages censurent une mesure anti-abus

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2014 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société PV-CP Distribution et portant sur la conformité à la Constitution de l’article 1647 B sexies du CGI.

 

Dans sa décision n°2014-413 QPC du 19 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution et a reporté au 1er janvier 2015 l’entrée en vigueur de cette censure

En application de l’article 1647 B sexies du CGI , la Contribution économique territoriale (CET) est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite : lorsque le montant de la cotisation excède 3 % de la valeur ajoutée, l’excédent fait l’objet, sur demande du redevable, d’un dégrèvement.

Le dégrèvement au titre du plafonnement de la valeur ajoutée (PVA) s’applique sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), diminués le cas échéant de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense prévu à l’article 1647 C septies du CGI et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C du CGI. (BOI-IF-CFE-40-30-20-30-20120912)

Depuis 2011, en cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la CFE de l’entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l’article 1586 quinquies du CGI et l’année civile.

«Cette disposition, vise à retenir pour l’entreprise dissoute, une cotisation de CFE correspondant à la période de référence retenue pour apprécier la VA.

Les opérations visées s’entendent notamment des transmissions universelles du patrimoine, des fusions acquisitions, des fusions-réunion et des scissions.

Le montant de la CFE de l’entreprise dissoute servant au calcul du PVA s’entend avant prise en compte de l’éventuel dégrèvement pour cessation d’activité prévu par le deuxième alinéa du I de l’article 1478 du CGI» .

Comme l’expliquait le ministre des finances devant le Conseil d’État à l’occasion de l’examen de la présente QPC, les dispositions nouvelles, qui constituent une «mesure anti-abus» , ont aligné_«la période d’appréciation de chacun de ces éléments de calcul du plafonnement sur un critère objectif unique constitué par la durée d’exercice de l’activité de la société dissoute souhaitant bénéficier du plafonnement»_

Le nouveau dispositif conduit à ce que l’entreprise paie en toute hypothèse plus que ce qu’elle aurait payé en année pleine, puisque le plafonnement ne joue que pour la période antérieure à l’opération de restructuration. Il en résulte que le redevable conserve à sa charge la CFE totale sans plafonnement pour toute la période postérieure à la cession.

Ainsi que le soulignait Frédéric Aladjidi dans ses conclusion s sous la décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, la méthode de calcul en cause « n’est pas totalement absurde ou scélérate pour le contribuable dans la mesure où la VA qui est prise en compte à hauteur de 3 % est, elle-même, proratisée en fonction de la partie de l’exercice qui précède l’opération de restructuration, si bien que plus celle-ci est précoce, plus cette 1ère part est réduite, compensant pour partie l’augmentation de la seconde. Elle aboutit, néanmoins , à chaque fois que, comme en l’espèce, la VA est très faible par rapport aux immobilisations foncières et que l’opération de restructuration n’intervient pas en fin d’exercice, à priver le contribuable d’une partie importante du plafonnement, ce qui peut le conduire à être redevable d’une imposition sans commune mesure avec celle qu’il aurait dû subir sans restructuration et, le cas échéant, disproportionnée face à sa capacité contributive »

Saisi d’un recours contre cet article, le Conseil constitutionnel a relevé , «que, compte tenu du fait générateur de la CFE, qui est due pour l’année entière par la personne qui exerce l’activité au 1er janvier, les dispositions contestées ont pour effet de laisser à la charge de l’entreprise redevable l’intégralité de la CFE, sans bénéfice du plafonnement, pour la période de l’année postérieure à l’opération de restructuration.

Par suite, plus l’opération de restructuration intervient à une date proche du début de l’exercice fiscal, plus la CET due est importante par rapport à celle qui aurait été versée en l’absence de restructuration.»

Partant le Conseil constitutionnel en a conclu que la différence de traitement ainsi instituée entre les entreprises redevables de la CFE n’était pas pas justifiée par une différence de situation entre elles en rapport avec l’objectif poursuivi. «Elle méconnaît les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques. Le dernier alinéa du paragraphe II de l’article 1647 B sexies du CGI est donc contraire à la Constitution.»

Toutefois , «afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions contestées, le Conseil a reporté au 1er janvier 2015 la date de leur abrogation» .

En effet, une censure immédiate aurait eu pour résultat «de rétablir le mécanisme de plafonnement tel qu’il existait antérieurement » .

«Le législateur a ainsi le choix, soit de maintenir l’état du droit résultant de la censure (identique à celui antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2011), soit d’instituer un mécanisme permettant d’adapter les modalités de calcul du plafonnement de la CET à la durée d’exercice de l’activité et qui reposerait sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi» soulignent les sages dans leur commentaire.

Publié le vendredi 19 septembre 2014 par La rédaction

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