Dans le cadre d'un litige relatif à l'assujettissement ou non à la TVA de location meublée avec fournitures de prestations para-hôtelières et à la compatibilité du régime prévu à l'article 261-D-4° du CGI avec la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006, la juridiction administrative a décidé de surseoir à statuer et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis.
En application des dispositions de l’article 261-D-4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
- le nettoyage régulier des locaux,
- le petit déjeuner,
- la fourniture de linge de maison
- et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Rappel des faits :
M. B a, le 21 janvier 2015, acquis en VEFA un logement situé dans un ensemble immobilier, pour le louer en meublé de tourisme ou de vacances. Il a créé, en vue de l'exploitation de ce bien immobilier, une entreprise individuelle immatriculée en France mais a confié la mise en location effective de ce bien à un tiers exploitant, la société HS.
Estimant que l'activité de location en meublé ainsi exercée entrait dans le champ d'application de la TVA et n'était pas exonérée de cette taxe, M. B a demandé et obtenu le remboursement de la TVA ayant grevé l'achat de ce bien immobilier.
À l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité individuelle de M. B l'administration fiscale a estimé, au contraire, que cette activité était exonérée de TVA et a remis en cause les remboursements de taxe obtenus par l'intéressé. Pour les mêmes motifs, l'administration fiscale a rejeté la demande de M. Btendant au remboursement d'un crédit de TVA au titre de l'année 2017.
M. B a saisi la juridiction administrative. Par un jugement n° 1809990, 1900477 du 19 mai 2022, le TA de Lille a rejeté sa demande.
M. B a fait appel de la décision.
M. B soutient que les dispositions de l'article 261 D-4°-b du CGI sont incompatibles avec la directive TVA en ce que ces dispositions conditionnent strictement l'assujettissement à la TVA des prestations de mise à disposition d'un local meublé effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, à la fourniture de trois des quatre prestations qu'elles énoncent.
Pour la Cour, la situation de M. B posent plusieurs questions :
1°) Les dispositions du b. du 4° de l'article 261 D du CGI, en ce qu'elles subordonnent l'absence d'application de l'exonération de la TVA aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation, s'agissant des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à usage d'hébergement effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, à la réalisation d'au moins trois des prestations définies à ces dispositions, sont-elles compatibles avec les dispositions de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 '
2°) En cas de réponse négative à cette question, la fourniture de seulement une ou deux des prestations définies au b. du 4° de l'article 261 D du CGI suffit-elle pour considérer que l'exonération de la TVA ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à usage d'hébergement effectuées à titre onéreux et de manière habituelle '
Estimant que ces questions présentent une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, la Cour a décidé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. B et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis sur ces questions.