Bercy vient de soumettre à consultation publique jusqu'au 31 mars 2023 ses commentaires concernant le régime de l'assujetti unique issu de l'article l'article 162 de la loi de finances pour 2021 qui a transposé dans notre droit national les dispositions de l'article 11 de la de la directive TVA.
L'article 162 de la LF pour 2021 a transposé l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, aux termes duquel chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
Le mécanisme de l’assujetti unique, constitue un instrument de modernisation de la TVA permettant d’assurer une meilleure neutralité économique de cet impôt sur les choix organisationnels des groupes et simplifiera à terme la gestion de cette taxe.
Le I de cet article 256 C dispose que « les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique [...] et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti ».
Cette possibilité ne concerne que les entreprises françaises dont le siège est établi en France, à l'exclusion des établissements stables à l'étranger de ces assujettis. Il convient de noter que la constitution d'un assujetti unique ne concerne que la TVA et n'a aucun impact sur les autres impositions des membres du groupe, en particulier au regard de la taxe sur les salaires.
Ce nouveau dispositif est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2022 en vue d'une application au 1er janvier 2023, la première année devant permettre aux assujetti de faire jouer l'option de constitution du groupe.
Le régime de groupe serait optionnel, comme indiqué à l'article 256 C-III-3° : « la création de l'assujetti unique s'effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts ».
Par ailleurs, l'option pour la constitution d'un assujetti unique, qui suppose l'accord de chacun des membres, devrait être formulée par le membre désigné comme son représentant avant le 31 octobre de l'année qui précède celle de la prise d'effet, laquelle interviendrait au 1er janvier. L'assujetti unique devrait déclarer chaque année avant le 31 janvier la liste de ses membres (5° du III de l'article 256 C).
Le groupe serait constitué pour trois ans, comme indiqué au deuxième alinéa du 3° du III de l'article 256 C. Le groupe TVA peut cesser d'exister à la fin de cette période, sur accord de chacun de ses membres. L'article 256 C définit les liens entre entreprises pouvant justifier la création d'un assujetti unique. Le lien entre les entreprises doit être de différente nature, à la fois financier, économique et organisationnel.
L'appartenance au « groupe TVA » fait perdre à chaque membre sa qualité d'assujetti à la TVA, ce qui revient à considérer comme des opérations internes à ce groupe les flux entre les membres de l'assujetti. En d'autres termes, les opérations internes à l'assujetti unique ne seraient plus soumises à la TVA.
Des modalités particulières de contrôle sont prévues afin de tenir compte de la mise en place d’un assujetti unique. Les membres ne sont en effet plus des assujettis et n’ont plus d’obligations déclaratives en matière de TVA. Toutefois, le contrôle ne peut se concevoir qu'auprès de la personne qui détient la comptabilité afférente aux opérations contrôlées. À l’instar des modalités de contrôle du groupe fiscal à l’impôt sur les sociétés, il est ainsi prévu la possibilité de contrôler les membres d’un assujetti unique, le paiement des éventuels rappels, intérêts de retard et pénalités pesant sur la tête de groupe.
Pour la détermination des droits à déduction de l’assujetti unique, chaque membre est considéré comme un secteur d’activité du groupe. Le principe de l’affectation s’applique en priorité conformément à l’article 271 du code général des impôts (CGI).
L'administration fiscale vient de soumettre à consultation publique ses commentaires sur le régime de l'assujetti unique.