TVA des actes de chirurgie et de médecine esthétique : la messe n’est pas encore dite

11/10/2012 Par La rédaction
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L’administration fiscale a publié le 27 septembre dernier une mise à jour de son rescrit du 10 avril 2012 définissant les critères d’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique.

 

Elle y prévoit l’application à compter du 1er octobre 2012 d’un unique critère absolu - la prise en charge totale ou partielle par l’assurance maladie - pour déterminer si un acte de médecine ou de chirurgie esthétique peut bénéficier de l’exonération de TVA de l’article 261-4-1° du Code général des impôts.

Le Syndicat National de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique (SNCPRE) a engagé le 28 septembre deux procédures devant le Conseil d’Etat : un référé en vue de demander la suspension de l’application des nouvelles dispositions, et un recours en excès de pouvoir pour en obtenir l’annulation.

Le juge des référés a rendu une Ordonnance le 4 octobre 2012, rejetant la requête en suspension. Mais au-delà de sa réponse sur l’absence d’urgence à suspendre l’application de la décision de l’administration, et en attendant le jugement sur le fond, il apporte des éléments intéressants pour la suite de la procédure.

Il estime ainsi qu’il n’y a pas urgence à suspendre l’application d’une décision qui, selon, ses termes, « réitère une règle contenue dans des dispositions en vigueur » . A cet égard, il considère que la règle réitérée dans le rescrit de l’administration est l’exigence d’une finalité thérapeutique pour qu’un acte puisse bénéficier de l’exonération de TVA de l’article 231-4-1°du Code général des impôts. Le juge rappelle que cette règle a été posée en particulier par le juge communautaire. (C-212/01, 20 novembre 2003, Margarete Unterpertinger, et C-307-01, 20 novembre 2003, Peter d’Ambrumenil)

Ce rappel est difficilement contestable , quand bien même le juge communautaire ne s’est pas encore prononcé explicitement sur le cas de la chirurgie et de la médecine esthétique.

En revanche, on peut reprocher à l’administration de s’écarter de ce critère de finalité thérapeutique pour en poser un autre, à savoir la prise en charge totale ou partielle par l’Assurance Maladie.

Le syndicat reproche en outre à ce critère d’être absolu, sans possibilité, dans l’écriture du rescrit de l’administration, d’apporter de preuve contraire de la finalité thérapeutique d’un acte, quand bien même celui-ci ne serait pas pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance Maladie.

Or, ce critère du remboursement est finalement peu cité ou présent dans l’Ordonnance du juge des référés.

 

A l’inverse, le raisonnement du juge s’articule essentiellement autour de la notion de finalité thérapeutique, en distinguant, dans une optique purement fiscale, le traitement des actes sans finalité thérapeutique et celui des actes avec finalité thérapeutique.

Article de Nicolas Jacquot, avocat associé au cabinet Arsene Taxand