En application de l’article 1585 D du CGI l’assiette de la taxe locale d’équipement est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l’édification doit faire l’objet de l’autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
En modulant ainsi la valeur d’assiette des différentes catégories de construction passibles de la TLE, le législateur a entendu proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause.
En raison de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la TLE doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l’article 1585 D du CGI en fonction de leur destination, de leur consistance et de la nature des matéraux utilisés.
...