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Taxes diverses

Fiscalité comportementale : la sélectivité de la taxe soda justifiée par l'objectif de santé publique

Le Conseil d'État vient de refuser de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés. La Haute juridiction administrative confirme que la différence de traitement fiscal entre les boissons prêtes à boire, les sirops et les denrées alimentaires solides repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif de santé publique poursuivi par le législateur.

 

L'article 1613 ter du CGI prévoit la perception d'une contribution sur les boissons et les préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés, c'est-à-dire celles dans lesquelles la présence de sucres résulte d'une adjonction intentionnelle lors du processus de fabrication.

 

Cette contribution a été instituée par l'article 27 de la LF2012. Son montant a été fixé à 7,31 € par hectolitre, indépendamment de la teneur en sucres ajoutés contenu dans la boisson. La LFSS pour 2018 a aménagé le barème de cette taxe en le corrélant au taux de sucre ajouté contenu dans la boisson.  L’article 31-I-1° de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a dernièrement modifie, à compter du 1er mars 2025, les tarifs de la taxe soda.

 

Pour l’année 2026, les tarifs sont les suivants :

 

Barème de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse (tarifs exprimés en euros par hectolitre de boisson)

Quantité d’édulcorants de synthèse (en milligrammes par litre de boisson) Tarifs 2026

Inférieure ou égale à 120

4,50
Supérieure à 120 6

 

C'est dans ce contexte renouvelé que la société Coca-Cola Europacific Partners France a tenté de remettre en cause l'économie générale de ce dispositif.

 

Dans cette affaire, la société Coca-Cola Europacific Partners France a sollicité auprès du ministre de l'économie l'abrogation de divers commentaires administratifs publiés au BOFiP relatifs à l'application de l'article 1613 ter du CGI. Face au refus implicite du ministre, la société a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir, assorti d'une QPC.

 

La société critiquait le champ d'application de la taxe au regard des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la DDHC de 1789. En pratique, la société soutenait qu'il était discriminatoire de taxer les boissons sucrées prêtes à boire tout en excluant du dispositif d'autres vecteurs importants de sucre ajouté, tels que les gâteaux, viennoiseries, pâtisseries, ou encore les sirops et boissons nécessitant une dilution par le consommateur.

 

Validation du périmètre de la taxe

  • S'agissant tout d'abord de la distinction entre les boissons et les produits solides (gâteaux, biscuits), le juge s'est appuyé sur les travaux parlementaires des lois de financement de la sécurité sociale pour 2018 et 2025. Il en ressort que l'objectif du législateur n'était pas de lutter contre la présence de sucre dans l'alimentation générale de manière indifférenciée, mais de cibler spécifiquement le secteur des boissons industrielles pour inciter les fabricants à reformuler leurs recettes. Le Conseil d'État a jugé ainsi que la différence de traitement est justifiée par une différence de situation objective entre le marché des boissons et celui des denrées solides, et que cette distinction est en rapport direct avec l'objet incitatif de la loi.

 

  • S'agissant ensuite du cas des sirops et des boissons où le consommateur ajoute lui-même le sucre, le Conseil d'État valide leur exclusion du champ de la taxe par un raisonnement pragmatique fondé sur la maîtrise du produit final. Le juge retient que pour les sirops et concentrés, le dosage final en sucre dépend exclusivement du choix du consommateur lors de la dilution (la « main du consommateur »), et non du processus industriel. Dès lors, le fabricant de sirop se trouve dans une situation différente de celle du fabricant de boissons prêtes à boire qui livre un produit fini au dosage imposé. Cette distinction permet de justifier, au regard du principe d'égalité, que les premiers échappent à une taxe comportementale dont le fait générateur et le calcul reposent sur la quantité de sucre incorporée par le fabricant.

 

Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que la loi fiscale isole un segment de produits (ici, les boissons prêtes à consommer) pour lui appliquer un régime dissuasif, sans avoir l'obligation d'étendre ce régime à l'ensemble des produits substituables ou comparables sur le plan nutritionnel, dès lors que l'objectif d'incitation à la reformulation des recettes est cohérent avec le périmètre retenu.

 

Publié le lundi 19 janvier 2026 par La rédaction

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