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Taxes diverses

Taxe de 3% sur les immeubles : l'identité des actionnaires de la société à l'épreuve du contrat de Fiducie non enregistré

 

 

 

La juridiction judiciaire vient de rendre une nouvelle décision en matière d'exonération de taxe de 3% sur les immeubles. Elle souligne que poursuivant l’objectif de lutte contre la fraude fiscale, l’administration fiscale est en droit d’exiger du contribuable les preuves nécessaires à l’exonération de la taxe de l'article 990 D du CGI et notamment de justifier de son actionnariat, ce qui n’était pas le cas en l'espèce.

 

Les entités juridiques (sociétés de capitaux, Anstalten, stiftung, sociétés civiles, partnership, fiducies, fondations de famille, trust ) sont redevables de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu’elles possèdent en France, sauf à rentrer dans les cas limitativement énumérés à l'article 990 E du CGI.

 

Les entités susvisées ont ainsi la possibilité de s’exonérer totalement de la taxe de 3% si elles prennent l’engagement de communiquer sur demande de l’administration un certain nombre d’informations sur leurs actionnaires, associés ou autres membres ou si elles souscrivent annuellement la déclaration n°2746-SD (CERFA n° 11109). Elles peuvent également obtenir le bénéfice d’une exonération partielle au prorata des actionnaires, associés ou autres membres dont elles auront révélé l’identité et l’adresse sur une déclaration n°2746-SD (CGI. art. 990 E 3° e).

 

De manière commune aux deux dispositions prévues aux d et e du 3° de l'article 990 E du CGI, l’entité juridique qui rentre dans le champ d’application de la taxe et qui pour s’en exonérer totalement ou partiellement souscrit la déclaration n°2746-SD est dispensée de déclarer les actionnaires, associés ou autres membres qui ne détiennent pas plus de 1% des actions, parts ou autres droits.

 

Le principe est donc celui de la taxe, et l’exception, l’exonération à raison de la fourniture des renseignements requis à l’administration fiscale.

 

Rappel des faits :

 

La SA de droit luxembourgeois C qui a été constituée le 6 juillet 2006, est propriétaire, depuis le 19 septembre 2006, d’un bien immobilier à Antibes qu’elle a acquis au prix de 2.256.246 €. Pour bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % au titre de l’article 990-E-3°-e du CGI elle a souscrit des déclarations n° 2746 pour les années 2009 à 2014 faisant état de ce que les titres de la société sont détenus par Mme U domiciliée à Netanya en Israël pour 309 actions et M. G domicilié à Luxembourg pour une action. Au motif qu’elle ne justifiait pas de la qualité de ses actionnaires, une proposition de rectification a été adressée le 15 juillet 2015 à la SA C. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement. La réclamation contentieuse de la SA C View datée du 20 mai 2016 a été rejetée par l’administration fiscale le 28 février 2018. La SA C a fait appel de la décision du du 22 mars 2019, par laquelle le TGI de Grasse l'a débouté de toutes ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.

 

La Cour vient de rejeter l'appel de la SA C

 

Le litige porte sur les documents produits par la SA C à l’administration fiscale afin d'attester de l’identité des bénéficiaires économiques de la société.

 

Comme l'administration et le juge de l'impôt, la Cour a rejeté :

  • la fiche de renseignements  qui mentionne le nom du propriétaire, la société C , et le nom des occupants, Mme U et M. G.

Pour la Cour, cette fiche n'a pas de caractère probant dans la mesure où il s'agit d'une simple déclaration de ceux qui occupent les lieux qui sont la propriété de la SA C, et non en une déclaration des bénéficiaires économiques.

  • la tenue des assemblées générales (AG) de la SA C View

La Cour souligne que l'identité des actionnaires figurant dans les AG diffère sensiblement tant de l’actionnariat mentionné dans les statuts constitutifs de la société C, que de l’actionnariat mentionné dans les déclarations n°2746.

  • les contrats de fiducies

Au cas particulier, Mme U et M. G (les fiduciants) ont, chacun, conclu un contrat de fiducie avec Mme L domiciliée à Luxembourg (le fiduciaire). La SA C produit une attestation notariée du 11 septembre 2015, aux termes de laquelle Mme L déclare à Me J avoir conclu le 6 juillet 2006 lesdites conventions.

 

La SA C estime que ces contrats de fiducie sont de nature à attester de l’identité des bénéficiaires économiques de la société.

 

Toutefois, la Cour fait valoir : 

  • que ces contrats de fiducie n’ont pas été enregistrés en France, contrairement aux articles 2019 alinéa 1er du code civil et  635 1-8° du CGI (La loi impose à peine de nullité l’enregistrement d’une fiducie dans le délai d’un mois au service des impôts des non-résidents dès lors que le fiduciaire n’est pas domicilié en France.)
  • que même si la SA C était exonérée de l’obligation d’enregistrement de ses contrats de fiducie en application de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 2003 (Art.12), selon la convention fiscale franco-luxembourgeoise, la société devait observer les mêmes obligations de transparence qu’une société de droit français et devaitt, à ce titre, se soumettre aux mêmes obligations.
  • que la production d’une attestation notariée, postérieure aux faits générateurs des impositions contestées, si elle établit la réalité des mentions qui y sont contenues jusqu’à inscription de faux, ne suffit pas à les rendre opposables à l’administration fiscale antérieurement à la date même de cette attestation, en l’absence de respect des formalités d’enregistrement rappelées ci-dessus.

Autrement dit, si les contrats de fiducie avaient été enregistrés en France, en application de la loi, dans le mois suivant leur conclusion, la SA C aurait peut être pu s'en prévaloir pour justifier de l'identité de son actionnariat.

Publié le mercredi 20 juillet 2022 par La rédaction

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