La juridiction administrative vient de rappeler, s’agissant de l’assujettissement à la taxe sur les salaires, que la constitution d’un secteur distinct d’activité pour les produits financiers perçus par les entreprises implique que ce secteur dispose de moyens propres en personnel et en matériel.
Pour mémoire, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables (Art. 231-1 du CGI).
L’assiette de la taxe due par les assujettis partiels à la TVA est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant l’année précédente entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total.
Rappel des faits :
La SA P qui exerce une activité de recherche, de développement et de commercialisation de molécules thérapeutiques a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par propositions de rectification des 14 décembre 2017 et 8 février 2018, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur les salaires au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
La SA P relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Au cas particulier la SA P se prévalait de l’existence d’un secteur financier spécifique distinct du secteur opérationnel et du fait que la taxe sur les salaires devait être déterminée secteur par secteur.
La Cour vient de rejeter l’appel de la SAP
Comme le souligne la Cour, l’activité d’une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l’entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s’ils comportent la mise en œuvre de techniques et de moyens de production séparés et s’ils font l’objet d’une comptabilisation distincte.
1. La SA P soutenait que les produits générés par les placements de sa trésorerie relevaient d’un secteur distinct de son activité opérationnelle.
La Cour a estimé, en sens contraire, que l’activité de placement à son propre bénéfice de ses fonds propres devait donc être regardé comme le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité principale soumise à la TVA, dont elle n’est pas distincte.
2. La SA P se prévalait également de la doctrine BOFIP (BOI TPS-TS-20-30 paragraphe 210) qui prévoit que lorsque les produits financiers (exonérés et hors champ de la TVA) excèdent la limite de 5 % du total des recettes et produits du redevable, il est admis, pour les seuls besoins de la taxe sur les salaires, que les entreprises constituent un secteur d’activité sous réserve que ce secteur dispose de moyens propres en personnel et en matériel pour la réalisation des opérations financières .
La SA P a faisait valoir son activité financière constituait un secteur distinct au sens de cette doctrine dès lors qu’elle mettait en œuvre du personnel, du matériel et des techniques propres.
La Cour confirme l’analyse de l’administration qui a fait valoir que "l’activité financière" ne disposait pas de moyens propres au sens de la doctrine précitée notamment par ce que le personnel visé était affecté de manière générale à des tâches administratives comprenant les activités financières en litige au même titre que celles relevant de la formation notamment.