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Impôt sur les sociétés

Titres de participation et PVLT : la prépondérance immobilière s’apprécie au seul regard des immeubles constituant l'actif de la société, qu’elle en soit ou non propriétaire

La juridiction administrative nous rappelle, s'agissant de la taxation des plus-values long terme, que la prépondérance immobilière d’une société s’apprécie au seul regard des immeubles constituant son actif, qu’elle en soit ou non propriétaire. Par ailleurs, la circonstance que ladite société exerce à titre principal une activité de location fait échec au fait que les immeubles soient considérés comme affectés à sa propre exploitation commerciale.

 

Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI, fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.

 

En revanche, les plus-values ou moins-values provenant de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont exclues du régime des plus-values ou moins-values à long terme en application du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI. Elles sont prises en compte en totalité dans le résultat imposable dans les conditions et aux taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

 

L'article précité dispose : 

Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

 

Rappel des faits :

 

La société VH créée afin d’assurer la gestion de centres de congrès et d’exposition en Ile-de-France, a cédé, le 11 mars 2013, les titres de sa filiale, la société PDV, chargée de l’exploitation du parc des expositions de la Porte de Versailles en vertu d’une convention de concession conclue avec la Ville de Paris le 23 juin 1987. La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession de titres a été placée sous le régime de quasi-exonération prévu par l'article 219-I-a sexies-0 bis du CGI.

 

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a toutefois estimé que la société DV était une société à prépondérance immobilière et a imposé cette plus-value au taux de 33,1/3 %, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges fixée à 12 % de son montant brut.

 

Après avoir vainement contesté ces suppléments d’impôts, la société VH a demande au tribunal de l’en décharger.

 

Le Tribunal vient de rejeter la requête de la société VH

 

Pour justifier que PDV n'était pas à prépondérance immobilire la société VH faisait valoir :

  • que la société PDV n’était propriétaire d’aucun des immeubles qui lui était concédés.

Au cas particulier, la société PDV a inscrit à l’actif de son bilan dans la rubrique « immobilisations corporelles », au poste « constructions sur sol d’autrui », les constructions correspondant aux biens immobiliers qu’elle exploitait dans le cadre de la convention de concession conclue avec la Ville de Paris le 23 juin 1987. Leur valeur nette comptable, qui s’élevait à la date de la cession à 123 527 678 €, représentait alors plus de 50 % de son actif.

 

Pour le tribunal, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige

dès lors que, pour l’application des dispositions du a sexies-0 bis) du I de l’article 219 du code général des impôts, la prépondérance immobilière d’une société s’apprécie au seul regard des immeubles constituant son actif, qu’elle en soit ou non propriétaire.

 

  • que les immeubles constituant l’actif de cette société devaient être regardés comme affectés à sa propre exploitation commerciale 

Eu égard aux circonstances de fait, le Tribunal a estimé qu'il n'en était rien et que la société PDV exerçait à titre principal une activité de location

il résulte de l’instruction, en particulier de l’économie générale de la convention du 23 juin 1987 et des conditions générales d’occupation du parc, qu’elle exerçait à titre principal une activité de location des espaces du Parc des expositions, les preneurs liés à elle par une « convention d’occupation » les affectant eux-mêmes à leur propre exploitation commerciale.

 

L’administration relève à cet égard, sans être utilement contredite, qu’une grande partie des prestations facturées correspondaient en réalité aux charges locatives inhérentes à toute location d’immeuble affecté à l’exploitation professionnelle d’un preneur – sanitaires, chauffages et ventilation, eau, collecte des déchets, ascenseurs et escaliers mécaniques, postes de sécurité incendie etc. – et que les autres, aussi techniques soient-elles, ne sauraient se concevoir autrement que comme des accessoires à la prestation principale de location, qui générait au demeurant, si l’on y inclut la location de parkings, la majorité du chiffre d’affaires de la société VIParis PDV.

 

Publié le lundi 10 juillet 2023 par La rédaction

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