Accueil > Fiscalité des entreprises > Revenus professionnels > Transfert de siège social à l'étranger : précisions sur la date effective du transfert et l'imposition des plus-values latentes
Revenus professionnels

Transfert de siège social à l'étranger : précisions sur la date effective du transfert et l'imposition des plus-values latentes

La question de l'imposition des plus-values latentes lors du transfert du siège social d'une société française vers un autre État membre de l'Union européenne est parfois source de contentieux. Le juge de l'impôt vient d'apporter des précisions  sur les conditions d'imposition en France de ces plus-values, en particulier lorsque le transfert du siège s'accompagne du transfert d'actifs immobilisés.

 

L'article 221 du CGI prévoit que le transfert du siège social d'une société à l'étranger peut entraîner l'imposition immédiate des plus-values latentes sur les actifs transférés, assimilée à une cessation d'entreprise.

Toutefois, par dérogation à cette règle, le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger, n'entraînent pas l'application du régime des cessions ou cessations d'entreprises lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 225-97 du C. com.(CGI, art. 221, 3), c'est-à-dire à la condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant ces opérations et conservant à la société sa personnalité juridique.

Il est précisé qu'aucune convention de ce type n'a été signée par la France.

 BOI-BIC-CESS-10-20-30, n°290

 

Rappel des faits :

La société NGI, société à responsabilité limitée de droit français, exerçait une activité d'acquisition et de gestion de participations financières, ainsi que de prestations de services pour des sociétés liées. Par délibérations des 28 novembre et 20 décembre 2012, l'AGE de NGI décide de transférer son siège social au Luxembourg, de changer sa nationalité et de modifier sa dénomination en "N.G. Investissements".
Suite à ce transfert, la société n'a pas déposé de déclaration fiscale en France pour l'exercice 2013. L'administration fiscale, après contrôle, a considéré que le transfert du siège social, accompagné du transfert d'actifs immobilisés (notamment des titres de la société Photoweb), constituait une cessation d'activité imposable en France. Elle a donc assujetti NGI à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 avril 2013, en incluant la plus-value latente sur les titres transférés.
La société NGI a contesté cette imposition devant le Tribunal administratif de Paris, demandant la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés pour 2013. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 6 avril 2022.

 

NGI a alors interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.

  • Date du transfert de siège : NGI soutient que le transfert de son siège social au Luxembourg est intervenu le 20 décembre 2012 et est opposable à l'administration fiscale.
  • Cessation d'activité en France : Elle affirme avoir cessé toute activité en France dès cette date et ne plus disposer d'un établissement stable en France en 2013.
  • Application de la convention fiscale : Selon elle, les articles 2 et 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise empêchent l'imposition en France de la plus-value latente.

L'administration fiscale, quant à elle, soutient que le transfert n'était opposable qu'à partir du 3 avril 2013, date de publication de la radiation au RCS français, et que la société avait maintenu une activité en France jusqu'à cette date. Elle affirme que l'imposition de la plus-value latente est conforme aux dispositions du CGI et de la convention fiscale.

 

La Cour administrative d'appel de Paris vient de rejeter la requête de la société NGI, confirmant ainsi la position de l'administration fiscale.

 

Dans sa décision, la Cour a retenu plusieurs points importants.

  • Tout d'abord, elle a considéré que la date effective du transfert était le 3 avril 2013, se basant sur les obligations de publicité au RCS français.
  • Elle a également estimé que la société n'avait pas apporté la preuve d'une cessation totale d'activité en France avant avril 2013. Par conséquent, la Cour a validé l'imposition de la plus-value latente au titre de l'exercice clos le 30 avril 2013, conformément à l'article 221 du CGI.
  • Enfin, elle a jugé que la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne faisait pas obstacle à cette imposition en France.
  • Concernant l'opposabilité du transfert de siège
    • Publicité légale en France : Le transfert de siège n'a été déclaré au RCS en France que le 18 mars 2013, avec effet au 3 avril 2013. Avant cette date, le transfert n'était pas opposable à l'administration.
    • Activité en France après le 20 décembre 2012 : La société n'a pas apporté la preuve qu'elle avait cessé toute activité en France dès décembre 2012. La présence de comptes bancaires actifs en France jusqu'en 2015 en est une illustration.
  • Concernant l'application de l'article 221 du CGI
    • Transfert accompagné d'actifs immobilisés : Le transfert du siège social s'est accompagné du transfert des actifs immobilisés, notamment les titres de Photoweb.
    • Cessation d'assujettissement à l'impôt en France : Le transfert, effectif au 3 avril 2013, a entraîné la cessation de l'assujettissement de NGI à l'impôt sur les sociétés en France.
    • Imposition de la plus-value latente : L'administration était en droit d'imposer la plus-value latente sur les actifs transférés, conformément à l'article 221 du CGI.
  • Concernant la convention fiscale franco-luxembourgeoise
    • Absence d'établissement stable au Luxembourg : La société n'a pas démontré qu'elle avait un établissement stable au Luxembourg dès décembre 2012.
    • Droit d'imposer de la France : En l'absence de double imposition avérée et de preuve du contraire, la France conserve le droit d'imposer la plus-value latente.

 

Cette décision souligne l'importance  des formalités de publicité au RCS français pour déterminer la date opposable à l'administration fiscale en cas de transfert de siège social. Elle met également en lumière la nécessité pour le contribuable d'apporter des preuves concrètes et solides de la cessation effective de son activité en France. 

Publié le mardi 22 octobre 2024 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :