Pour la juridiction administrative ne fait pas obstacle à l’assujettissement d'un immeuble à la taxe sur les bureaux en Ile de France de l'article 231 ter du CGI la circonstance que ledit immeuble était, en raison de la réalisation des travaux, temporairement impropre à son usage et ne pouvait faire l’objet d’une utilisation effective dès lors notamment que cette opération de réhabilitation n’a pas affecté le gros œuvre.