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Taxes diverses

Un immeuble temporairement impropre à son usage en raison de travaux de réhabilitation n'affectant pas le gros œuvre demeure soumis à la TSB

Pour la juridiction administrative ne fait pas obstacle à l’assujettissement d'un immeuble à la taxe sur les bureaux en Ile de France de l'article 231 ter du CGI la circonstance que ledit immeuble était, en raison de la réalisation des travaux, temporairement impropre à son usage et ne pouvait faire l’objet d’une utilisation effective dès lors notamment que cette opération de réhabilitation n’a pas affecté le gros œuvre.

 

L'article 231 ter du CGI et l'article 231 quater du CGI instituent une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) perçue dans certains départements.

 

Sont passibles de la taxe les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dont la superficie excède certains seuils et situés :

  • dans les limites territoriales de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, s’agissant de la TSB prévue par l'article 231 ter du CGI ;
  • dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, s’agissant de la TSB prévue par l'article 231 quater du CGI.

Aux termes de l'article 231 ter-III-1° du CGI, les locaux à usage de bureaux s'entendent des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels.

 

 

Rappel des faits :

La SARL E, propriétaire d’un immeuble sis 123 avenue des Champs-Elysées à Paris, a été assujettie, au titre de l’année 2019, à la taxe sur les locaux à usage de bureaux à raison de cet immeuble, conformément à sa déclaration. Par une réclamation en date du 5 décembre 2019, elle a sollicité le dégrèvement total de cette taxe. Cette réclamation a été rejetée le 30 septembre 2020.

 

La SARL a fait appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette taxe.

 

La SARL soutient :

  • que l’immeuble dont elle est propriétaire a fait l’objet de travaux de grande ampleur ayant affecté le gros œuvre, que ces travaux s’apparentent ainsi à des travaux de reconstruction et que dès lors que ces travaux étaient toujours en cours au 1er janvier 2019 et n’étaient pas achevés, elle ne pouvait être soumise à la taxe de l'article 231 ter du CGI
  • à titre subsidiaire, que les locaux devaient être regardés comme des locaux ou des dépôts à usage commercial dès lors qu’ils ne pouvaient être affectés à un usage de bureaux au cours de l’année 2019

 

La Cour Administrative d'Appel de Paris vient de rejeter les deux arguments :

 

Toutefois, d’une part, il est constant que les travaux réalisés par la société E n’ont pas conduit à une destruction totale de l’immeuble, mais ont seulement porté sur des opérations de curage et de désamiantage, le gros œuvre du bâtiment ayant été conservé. Dès lors, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, de se référer à la date à laquelle les travaux ont été achevés. D’autre part, la circonstance que l’immeuble était, en raison de la réalisation des travaux, temporairement impropre à son usage et ne pouvait faire l’objet d’une utilisation effective n’est pas de nature à faire obstacle à l’assujettissement de cet immeuble à la taxe litigieuse dès lors que cette opération de réhabilitation n’a pas affecté le gros œuvre et qu’il n’est ni établi, ni même allégué par la société requérante que les locaux n’avaient pas vocation à demeurer à usage de bureaux à l’issue des travaux.

 

Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la circonstance que les locaux à usage de bureaux ne pouvaient être effectivement utilisés comme tel au moment de la réalisation des travaux est sans incidence sur l’application de la taxe au taux applicable à ce type de local dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué par la société requérante qu’elle avait entendu modifier la destination de l’immeuble à l’issue des travaux de réhabilitation.

 

 

Publié le jeudi 18 janvier 2024 par La rédaction

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