Selon la juridiction administrative, les ouvrages produits par une société et qui sont le fruit d'un processus standardisé et largement automatisé ne répondent aux critères d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) prévus à l’article 244 quater O du CGI
Les entreprises qui engagent des dépenses de conception de nouveaux produits dans le secteur des métiers d’art et des savoir-faire traditionnels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt institué par l’article 45 de la LFR pour 2005 (Art. 244 quater O du CGI).
L’article 85 de la LF pour 2022 a prorogé ce crédit d’impôt en faveur des métiers d’art jusqu’en 2023.
Conformément à l'article 244 quater O-I-1°-a et b du CGI, les opérations de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série se définissent selon deux critères cumulatifs :
-un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;
un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise.
Rappel des faits :
La SAS D qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication de lunettes, a présenté, par courrier du 6 décembre 2016, une réclamation afin d’obtenir le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu à l’article 244 quater O du CGI au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison des dépenses qu’elle a consacrées aux salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés selon elle à la création d’ouvrages uniques.
Par une décision du 31 mars 2017, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. La SAS D a demandé au TA de Nantes le remboursement de la somme totale de 34 712 €, correspondant aux crédits d’impôts en faveur des métiers d’art auxquels elle estime avoir droit au titre des années 2014 à 2016.
La société a fait appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
La Cour vient de juger que l’activité réalisée par la société n’était pas éligible à ce crédit d’impôt
Au cas particulier, il ressort des faits :
- que l’activité de la société consiste pour l’essentiel à façonner des verres de lunette et à les fixer à leur monture.
- que la société reçoit ainsi les verres, la monture, ainsi que les spécifiés techniques précisés par l’opticien.
- qu'un employé renseigne alors dans un logiciel informatique les spécifiés techniques de la commande : type de verres, choix de monture, choix de finition du verre, dimensions par rapport à la morphologie, etc.
- qu'une fois cette tâche accomplie, le logiciel fournit un plan, qui permettra, de manière automatisée, de réaliser la découpe et les diverses opérations techniques sur les verres.
- que s'il existe un service de personnalisation des lunettes (incrustation de bijoux, des gravures, du montage de matériaux précieux, des découpes spéciales, des changements de forme) il constitue une part marginale de l’activité de la société.
Ainsi, si chaque paire de lunettes qui est assemblée par la société est effectivement réalisée sur-mesure, cette réalisation est le fruit d’un processus standardisé et largement automatisé, et ne peut ainsi être regardée comme différente des réalisations précédentes de l’entreprise. Dès lors, la société ne remplit pas la condition fixée par le b) du 1 ° du I de l’article 244 quater O du code général des impôts.