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VEFA et contrat de réservation : le dépôt de garantie conservé par le vendeur en cas de désistement de l'acheteur est passible de la TVA

 

 

Dans le cadre d'un contrat de réservation portant sur une VEFA la somme, versée par l'acheteur à titre de dépôt de garantie et  conservée par le vendeur en cas de désistement du premier, doit être regardée comme constituant la rémunération du service rendu de réservation du bien entrant dans le champ d'application de la TVA.

 

Aux termes du I de l’article 256-I du CGI : «  Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel  ».

Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. En revanche, n’est pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l’équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci.

Rappel des faits : 

 

La SARL M, qui exerce une activité de promotion immobilière a conclu avec un client, le 26 juillet 2012, un contrat de réservation portant sur la VEFA d'un chalet d'habitation pour un prix de 5 912 786 €. En application de ce contrat, le client a versé, en novembre 2012, un dépôt de garantie d'un montant de 295 693,30 €, correspondant à 5 % du prix de vente. Après avoir reçu notification de l'acte de vente le 29 juillet 2013, l'intéressé a refusé de le signer malgré plusieurs sommations effectuées par voie d'huissier. Un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire en charge de la vente le 15 novembre 2014, constatant l'inexécution, par ce client, de ses engagements contractuels. La SARL M a alors comptabilisé, en novembre 2014, un produit exceptionnel sur opération de gestion correspondant au montant de ce dépôt de garantie, qu'elle n'a pas soumis à la TVA.

 

Suite à une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la SARL M des rappels de TVA, à raison, notamment, de la soumission à cette taxe du dépôt de garantie qu'elle a conservé après inexécution par ce client de son obligation d'achat.

 

Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande en décharge, la SARL M a fait appel de la décision.

 

La Cour vient de rejeter la requête de la SARL M.

 

 

La SARL estime que l'indemnité qu'elle a perçue de son client, qui correspond à un dépôt de garantie, ne constitue pas la rétribution d'une prestation de service rendue à titre onéreux mais qu'elle pour seul objet de compenser le préjudice subi par le vendeur en cas de défaut d'exécution du contrat par l'acquéreur.

 

La Cour ne partage pas cette annalyse et estime au contraire que l'indemnité (Dépôt de garantie) constitue la contrepartie du service rendu de réservation du bien au profit du futur acquéreur.

 

Toutefois, la qualification donnée par les parties au contrat est, en elle-même, sans incidence sur le régime fiscal applicable à l'indemnité en litige. Et il résulte des dispositions précitées de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, applicables aux opérations de vente en l'état futur d'achèvement, que le contrat préliminaire conclu entre les parties a pour objet la réservation, par le vendeur, d'un bien immobilier à construire au profit de l'acquéreur et que cette réservation s'effectue " en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial ". Dans ces conditions, la somme correspondante, conservée par le vendeur en cas de désistement de l'acheteur, doit être regardée comme constituant la rémunération du service rendu de réservation du bien au profit du futur acquéreur, qui est individualisable et comme présentant, avec ce service, un lien direct. Elle est donc, à ce titre, passible de la taxe sur la valeur ajoutée.

Publié le mercredi 16 novembre 2022 par La rédaction

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