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Impôt sur les sociétés

Abandons de créances aux entreprises en difficulté : du flou au bizarre

Le Conseil constitutionnel valide le caractère interprétatif d’une disposition de la loi de finances pour 2017 qui avait pourtant toutes les apparences d’une mesure rétroactive. La disposition litigieuse est celle selon laquelle les sociétés en difficulté financière bénéficiaires d’abandons de créances ont la possibilité de majorer le plafond d’imputation de leurs déficits reportables du montant des abandons.

 

Article de Nadège Ollier et Pierre-Emmanuel Scherrer, Of Counsel du cabinet Bignon Lebray

Les Sages ont été saisis d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Technicolor au sujet de la conformité à la Constitution du paragraphe II de l’article 17 de la loi de finances pour 2017, qui a modifié l’article 209, I du Code général des impôts (CGI).

Pour rappel , le troisième alinéa du paragraphe I de l’article 209 du CGI institue un mécanisme de report en avant des déficits fiscaux et limite la fraction déductible des déficits ainsi reportés sur les bénéfices d’un exercice futur à concurrence d’un million d’euros majoré de 50% des bénéfices excédant ce montant.

La loi de finances pour 2013 avait institué une majoration du plafond des déficits reportables en avant, applicable à compter des exercices clos à partir du 31 décembre 2012, dont la rédaction était la suivante : « La limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom ».

L’article 17 de loi de finances pour 2017 a toiletté la rédaction de cet article qui, il est vrai, ne brillait pas par sa limpidité, un doute subsistant sur le champ exact de ses dispositions : la mesure profitait-elle à la société qui consent les abandons ou à celle qui en est bénéficiaire ?

Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2017 : « I.- Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi rédigé : Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances. II.- Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.».

La discussion sur la portée de ces nouvelles dispositions a été soulevée devant le Juge Constitutionnel par une société qui interprétait l’article 209, I du CGI, dans sa version issue de la loi de finances pour 2013, comme permettant aux sociétés ayant consenti des abandons de créances de bénéficier de la majoration de leurs déficits en question. L’interprétation de la société requérante était donc contraire à la nouvelle rédaction de l’article issue de la loi de finances pour 2017, qui vise clairement et exclusivement les sociétés bénéficiaires d’abandons de créances, ainsi qu’à la position de l’administration fiscale sur la loi de finances pour 2013 (BOI-IS-DEF-10-30-20130410 n° 220).

La question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil constitutionnel portait ainsi sur la validité du paragraphe II de l’article 17 de la loi de finances pour 2017 qui, en conférant un caractère interprétatif aux dispositions du paragraphe I du même article, leur octroie de facto une portée rétroactive. La requérante considérait en effet que le législateur a « sans motif d’intérêt général suffisant, porté atteinte à des situations légalement acquises et aux effets qui peuvent légitimement en être attendus ».

Cependant, les Sages de la rue Montpensier ne valident pas le raisonnement de la société requérante et considèrent la disposition contestée conforme à la Constitution puisque le législateur avait, dès la loi de finances pour 2013 , « entendu soutenir les entreprises en difficulté » en leur donnant la possibilité de majorer le plafond d’imputation de leurs déficits fiscaux à hauteur du montant des abandons de créances. Le Conseil Constitutionnel fonde son interprétation sur les « travaux préparatoires » de la loi de finances pour 2013.

Ainsi , selon lui, l’objectif de la loi de finances pour 2017 était de préciser par des termes plus clairs la portée des dispositions de l’article 209, I du CGI, sans en modifier la portée. Dès lors, les Sages ont estimé que les nouvelles dispositions sont valablement rétroactives et qu’elles peuvent s’appliquer aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Toutefois, l’étude des débats parlementaires relatifs à la loi de finances pour 2013 nous donne une vision différente de celle dépeinte par le Conseil constitutionnel . En effet, l’exposé sommaire de l’amendement proposé à l’époque par la Commission des finances de l’Assemblée Nationale au Parlement présentait la mesure selon les termes suivants :_« Il s’agit en quelque sorte d’apporter un soutien en trésorerie aux entreprises qui, en abandonnant leurs créances, aident elles-mêmes des entreprises qui rencontrent des difficultés »._

En outre, lors de la séance parlementaire, M. Christian Eckert, rapporteur général ayant soutenu l’amendement précité, avait précisé que le dispositif permettrait « d’apporter un soutien aux entreprises qui aident d’autres entreprises en difficulté, en permettant d’augmenter le plafond du déficit reportable en avant du montant des abandons de créances consentis à des entreprises en difficulté ».

Ainsi, une interprétation diamétralement opposée à celle retenue par le Conseil constitutionnel était tout à fait défendable, à savoir que la loi initiale visait en réalité à soutenir les sociétés qui consentaient un abandon de créances et aidaient ainsi des entreprises en difficulté.

De ce fait, il est très vraisemblable que face à l’imprécision du texte originel, certaines sociétés aient tranché en faveur d’une interprétation conforme à celle qui ressortait des débats parlementaires précités et majoré le plafond d’imputation de leurs déficits fiscaux des abandons de créances qu’elles ont consentis avant le 31 décembre 2016. Ces sociétés se trouvent, à ce jour, placées dans une situation délicate.

Il est donc à déplorer que la décision du Conseil constitutionnel, qui entérine le caractère interprétatif et rétroactif du texte litigieux, fût aussi mal fondée, d’autant qu’elle n’est susceptible d’aucun recours.

 

Publié le vendredi 25 mai 2018 par Bignon Lebray

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