Réponse ministérielle Abelin du 29 àctobre 2001
Dans sa réponse, le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie précise le régime des immeubles, acquis par des sociétés exerçant la double activité de marchand de biens et de gestionnaire de patrimoine immobilier, au regard des règles de l’amortissement et des provisions. En effet, il convient de distinguer le sort des immeubles selon les activités :
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dans le cadre de l’activité de marchand de biens, les immeubles acquis font partie du stock et peuvent faire l’objet de provisions ;
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dans le cadre de l’activité de gestion de patrimoine immobilier, les immeubles font partie de l’actif de la société et sont donc amortissables.
Le choix de l’amortissement ou de la constitution de provisions peut se poser problème aux sociétés exerçant la double activité de marchand de biens et de gestionnaire de patrimoine immobilier, lorsqu’elles décident d’affecter l’immeuble d’une activité à une autre. D’après l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, sont considérés comme des éléments de l’actif immobilisé, les biens destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise. Par ailleurs, l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGIprécise que les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine qui s’entend, s’agissant des immobilisations acquises à titre onéreux par l’entreprise, du coût d’acquisition, c’est à dire du prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaire à la mise en état d’utilisation du bien. Ainsi, une société qui exerce à la fois une activité de marchand de biens et de gestionnaire de patrimoine immobilier doit constater respectivement en stocks et en immobilisations, les immeubles acquis pour l’exercice de ses deux activités.
Dans l’hypothèse où un des immeubles initialement acquis en vue de la revente est par la suite définitivement affecté à la location, la société doit transférer ce bien, dont l’affectation est modifié de façon définitive et non simplement provisoire(CE 6 novembre 1958, n°4589, 8ème et 9ème sous-sections), d’un compte de stocks à un compte d’immobilisation, susceptible d’amortissement. Conformément aux dispositions del’article 38 quinquies déjà cité, la base d’amortissement est alors constituée par la valeur pour laquelle les constructions avaient été inscrites dans les stocks de l’entreprise et non pour la valeur la valeur nette comptable qu’elles avaient à la date du changement d’affectation. L’entreprise doit, en outre dans cette situation reprendre la provision pour dépréciation constituée, le cas échéant, dans les conditions prévues àl’article 38 terdecies de l’annexe III au CGI. Enfin, si la preuve est faite de l’existence d’une dépréciation effective de caractère définitif entraînée par des circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourra pratiquer outre l’amortissement linéaire calculé sur la durée probable d’utilisation du bien, un amortissement exceptionnel constatant cette dépréciation.