Le Conseil d’Etat vient dans le cadre d’une affaire ou était en cause le régime de la TVA sur marge dans le cadre d’une opération d’achat revente de biens immobiliers de surseoir à statuer et de saisir la CJUE.
Quelques semaines après que la haute juridiction administrative ait, contre toute attente, confirmé que le régime de la TVA sur marge (Art. 268 du CGI) était conditionné à une condition d’identité entre le bien vendu et le bien acquis (suivant en cela la réponse ministérielle Vogel du 17 mai 2018), une nouveau contentieux porte ce régime de la TVA sur marge devant la CJUE.
Voir notre article : TVA sur marge et condition d’identité : le Conseil d’Etat valide la réponse Vogel
Le Contentieux en cause portait initialement sur un refus de restitution de TVA sur marge acquittée au titre de la vente de terrains à bâtir.
Rappel de la procédure :
La SAS IPL a demandé au TA de Montreuil la restitution, à concurrence des montants de 2 826 814 € et 2 369 881 €, de la TVA qu’elle a acquittée au titre des périodes allant, respectivement, du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Par un jugement du 27 avril 2012, le TA de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 18 juillet 2014, la CAA de Versailles a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par une décision du 28 décembre 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, faisant partiellement droit au pourvoi introduit par la société, a annulé l’arrêt de la CAA de Versailles du 18 juillet 2014 en tant qu’il portait sur la restitution de la TVA afférente aux seules opérations réalisées par cette société et renvoyé l’affaire à la cour dans la mesure de cette annulation.
Par un second arrêt du 19 octobre 2017, la CAA de Versailles a rejeté l’appel formé par la société IPL contre le jugement du 27 avril 2012.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et de nouveaux mémoires la société IPL a demandé au Conseil d’Etat, à titre principal :
1°) d’annuler ce second arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) à titre subsidiaire, d’interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des dispositions de l’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer de de saisir la CJUE
« Il est sursis à statuer sur le pourvoi présenté par la SAS Icade Promotion Logement jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1°) L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme réservant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit d’opérer la déduction de cette taxe « Ou permet-il d’appliquer ce régime à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition n’a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d’application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s’en trouve exonérée »
2°) L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :
lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ; lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications) »