Pour la Cour de Cassation les immeubles par destination ne peuvent être pris en compte pour déterminer si, au sens de l’article 726 du CGI, une personne morale est à prépondérance immobilière.
Rappel des faits :
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2010, la société DE a acquis les actions composant le capital de la SAS H, qui exploite une centrale hydroélectrique.
Cette mutation a été taxée au taux de 1,10 % prévu par l’article 726-I-1° du CGI, plafonné à un certain montant.
Par une proposition de rectification du 1er août 2011, l’administration fiscale a considéré que, eu égard à la valeur des installations dédiées à l’exploitation, qui ont la nature d’immeubles par destination, cette cession devait être soumise au droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable aux cessions de participatios dans des personnes morales à prépondérance immobilière, conformément aux dispositions de l’article 726-I-2° du CGI.
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