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Droits d’enregistrements

Article 726 du CGI : les immeubles par destination ne peuvent être pris en compte pour apprécier la « prépondérance immobilière »

Pour la Cour de Cassation les immeubles par destination ne peuvent être pris en compte pour déterminer si, au sens de l’article 726 du CGI, une personne morale est à prépondérance immobilière.

Rappel des faits :

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2010, la société DE a acquis les actions composant le capital de la SAS H, qui exploite une centrale hydroélectrique.

Cette mutation a été taxée au taux de 1,10 % prévu par l’article 726-I-1° du CGI, plafonné à un certain montant.

Par une proposition de rectification du 1er août 2011, l’administration fiscale a considéré que, eu égard à la valeur des installations dédiées à l’exploitation, qui ont la nature d’immeubles par destination, cette cession devait être soumise au droit d’enregistrement au taux de 5 % applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, conformément aux dispositions de l’article 726-I-2° du CGI.

Après examen du litige par la commission départementale de conciliation, qui a donné un avis favorable sur la prépondérance immobilière de la société cédée, l’administration fiscale a émis un avis de recouvrement des droits supplémentaires réclamés.

La société D E a contesté ces impositions par une réclamation qui a été rejetée le 27 avril 2015.

La société D E a assigné l’administration fiscale en annulation de cette décision et en dégrèvement des droits et pénalités perçus.

Par jugement rendu le 12 février 2016, le TGI de Castres, a déclaré non fondée la décision de rejet du 27 avril 2015 de la DGFiP.

Par arrêt rendu le 23 avril 2018, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement rendu le 12 février 2016 par le TGI de Castres.

La DGFiP s’est pourvue en cassation.

La Cour de Cassation vient de rejeter le pourvoi.

Réponse de la Cour

« Selon l’article 726, I, 2o, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009, est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France. Ce texte ne mentionnant que les immeubles et droits réels immobiliers, sans viser les immeubles par destination, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ces derniers ne peuvent être pris en compte pour déterminer si, au sens de l’article 726, I, 2o, susvisé, une personne morale est à prépondérance immobilière. »

 

Publié le mercredi 9 décembre 2020 par La rédaction

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