Pour avertissement la Direction Générale des Impôts rappelle que par un arrêt du 29 mars 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé non conforme à la sixième directive TVA, et notamment à ses articles 2 et 11, lexclusion, sous certaines conditions, de la base dimposition à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes perçues au titre du «service» également qualifiées de «pourboires obligatoires».
En conséquence, le «service» doit désormais être soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.
I. Situation actuelle
En application des dispositionsdes articles266-1-a et 267-I du code général des impôts, la base dimposition à la TVA est constituée pour les prestations de services par le prix total payé par le client en contrepartie des prestations qui lui sont rendues.
Ce prix sentend tous frais, taxes et prélèvements de toute nature compris à lexclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
En conséquence,les majorations de prix réclamées à la clientèle par les entreprises au titre du «service» (ex: prix de X francs dont service 15% compris) constituent un élément du prix à soumettre à la TVA.
Toutefois, il était admis que ces sommes ne soient pas soumises à la TVA sous certaines conditions décrites dans la documentation administrative 3B1123, nos31 et s.
Cette tolérance administrative pouvait être appliquée par les entreprises prestataires de services dont le personnel est en contact direct avec la clientèle, tels que les restaurateurs.
Les sommes qui étaient ainsi non soumises à la TVA nétaient pas non plus prises en compte pour la détermination du pourcentage de déduction de lexploitant concerné (instruction du 8septembre 1994, BOI3CA94, n°140).
II. Situation nouvelle
La tolérance administrative qui fondait labsence dimposition à la TVA du «service» est rapportée.
Dans ces conditions,toutes les majorations de prix réclamées à la clientèle au titre du «service» doivent être comprises dans la base dimposition à la TVA de l’entreprise prestataire, quelles soient centralisées par lemployeur ou perçues directement auprès de la clientèle par les employés.
Ces sommes sont soumises aux mêmes règles de TVA que les prestations de services auxquelles elles se rapportent.
En revanche, comme par le passé,ne sont pas à comprendre dans le chiffre daffaires taxable les simples gratifications, appelées communément«pourboires», que les clients versent spontanément, en témoignage de leur satisfaction, aux employés dune entreprise où le «service» est déjà incorporé dans les prix facturés.
III. Entrée en Vigueur
Les sommes perçues à compter du 1eroctobre 2001 au titre du «service» doivent être soumises à la TVA.