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Impôt sur les sociétés

Bercy commente la restriction du champ d'application du régime mère-fille

Le régime des sociétés mères et filiales permet d’exonérer la société mère de l’impôt sur les sociétés à raison des dividendes reçus de sa filiale, afin d’éviter une situation de double imposition successive d’un même bénéfice, au niveau de la fille, puis au niveau de la mère.

Concrètement, l’article 216 du CGI prévoit que les produits de participations reçus par une société de l’une de ses filiales ne sont pas pris en compte dans le calcul de son résultat imposable, défalcation faite d’une « quote-part de frais et charges » fixée à 5 % du produit total des participations.

Le bénéfice du régime mère-fille est soumis à deux conditions, définies à l’article 145 du CGI , qui visent à garantir que la société ou l’organisme qui bénéficie de ce régime exerce bien une certaine influence sur la gestion de sa filiale :

  • les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ;

  • les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans.

Alors que le régime mère-fille a pour but d’éliminer les situations de double imposition des dividendes, il peut dans certains cas aboutir, au contraire, à des situations de double non-imposition.

Ces situations résultent le plus souvent d’un traitement fiscal différent accordé à même revenu par deux États différents. Le cas type est celui d’un instrument « hybride » , considéré comme un titre de dette dans le chef de la fille (et donc déductible de son bénéfice), et comme un titre de participation dans le chef de la mère (et donc exonéré d’impôt sur les sociétés). Au total, le recours à cet instrument hybride entre obligation et action aboutit à une double exonération d’impôt.

Dans le soucis d’éviter les cas de double non-imposition, l’article 72 de la LFR2014-II a restreint le champ d’application du régime des sociétés mères et filiales.

Sont ainsi exclus du régime du régime spécial les produits des titres d’une société dans la proportion où les sommes ainsi distribuées sont déductibles du résultat imposable de cette société (CGI, art. 145, 6-b). Cette exclusion vise à imposer les produits financiers considérés comme des revenus de capitaux propres en France et donnant lieu à une déduction fiscale du résultat de la filiale qui verse les sommes.

Deux types d’instruments sont concernés :

  • les titres qui présentent les caractéristiques de capitaux propres en France mais d’un prêt dans l’État étranger, où ils donnent lieu à la constatation d’une charge (instruments dits "hybrides") ;

  • les titres qui présentent les caractéristiques de capitaux propres du point de vue de la mère comme de la filiale lorsque la législation applicable à la société distributrice autorise la déduction fiscale des dividendes y afférents.

L’administration fiscale vient de commenter cet aménagement dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt.

Publié le mercredi 1 avril 2015 par La rédaction

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