Concrètement, l’article 216 du CGI prévoit que les produits de participations reçus par une société de l’une de ses filiales ne sont pas pris en compte dans le calcul de son résultat imposable, défalcation faite d’une « quote-part de frais et charges » fixée à 5 % du produit total des participations.
Le bénéfice du régime mère-fille est soumis à deux conditions, définies à l’article 145 du CGI , qui visent à garantir que la société ou l’organisme qui bénéficie de ce régime exerce bien une certaine influence sur la gestion de sa filiale :
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les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ;
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les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans.
Alors que le régime iv>...