Le 6 mai dernier, l’administration fiscale a soumis à consultation publique le régime fiscal de groupe horizontal issu de l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2014. Cette consultation était ouverte du 6 mai 2015 au 7 juin 2015.
La nouvelle publication de ce jour se substitue aux commentaires précédemment mis en consultation publique.
Pour mémoire, le régime d’intégration fiscale, ou régime de groupe, permet à une société soumise à l’IS de se constituer sur option seule redevable de cet impôt pour elle-même et l’ensemble des filiales dont elle détient, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital. L’intérêt du régime de groupe est de pouvoir compenser les profits des sociétés bénéficiaires par les pertes des sociétés déficitaires et de minorer ainsi le résultat imposable.
Le 12 juin 2014, la CJUE a jugé comme portant une atteinte non justifiée à la liberté d’établissement le fait qu’une société néerlandaise détenue à plus de 95 % par une société allemande ne puisse se constituer mère d’un groupe qu’elle formerait avec une autre société néerlandaise, détenue dans les mêmes conditions par la société allemande.
L’argument qui fonde cette jurisprudence est en substance le suivant : en ne permettant pas aux sociétés « sœurs » de faire masse de leurs profits et de leurs pertes, la législation nationale a pour effet de traiter ces sociétés plus durement qu’elles ne le seraient si leur mère était établie aux Pays-Bas. La Cour n’impose cependant pas l’entrée de la société allemande dans le périmètre d’intégration.
La proximité de la législation néerlandaise et de la législation française est telle qu’une procédure d’infraction a été engagée contre la France en octobre 2014, sur le fondement de cet arrêt.
Tirant les conséquences de la décision de la CJUE du 12 juin 2014 et anticipant une éventuelle condamnation, l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2014 (PLFR 2014-II) a aménagé le régime de l’intégration fiscale codifié aux articles 223 A et s du CGI en organisant, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, les conditions de l’intégration fiscale dite « horizontale » entre sociétés françaises sœurs d’une même mère établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Cet article prévoit ainsi la création d’un nouveau régime de groupe, qui permettrait l’intégration fiscale « horizontale » entre sociétés sœurs établies en France et détenues à plus de 95 % par une « entité mère non résidente » établie dans un autre État de l’UE ou de l’EEE, soit directement soit indirectement via des « sociétés étrangères » elles-mêmes détenues à plus de 95 %.
Des précisions complémentaires sont apportées concernant les "groupes horizontaux", s’agissant :
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des conditions devant être respectées par la société mère et les sociétés membres -*des modalités d’option ,
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des règles de prise en compte des distributions dans le calcul du résultat d’ensemble,
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des situations entraînant la sortie du groupe,
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des conséquences des diverses restructurations affectant les groupes horizontaux,
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et de l’application de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI.