L’article 244 quater O du CGI prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises dédiées aux métiers d’art. Le III dudit article définit trois catégories d’entreprises éligibles :
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les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des 281 métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des PME représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;
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les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ;
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les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ».
Au titre des dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art on retrouve notamment les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série.
Le crédit d’impôt peut être égal à 10 % de ces sommes, dans la limite de 30 000 euros par an. Le taux est porté à 15 % pour les entreprises portant le label « Entreprises du patrimoine vivant », le plafond restant échangé. Le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 par la LF2020.
Rappel des faits :
La SAS SCOOP C a présenté le 14 mai 2012 trois réclamations portant sur le remboursement de montants de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (Art. 244 quater O du CGI), s’élevant aux sommes de 95 186 € au titre de l’année 2009, 109 804 € au titre de l’année 2010 et 105 788 € au titre de l’année 2011.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 4 mars 2013, rejeté ces réclamations.
La société a alors demandé au TA d’Orléans de prononcer les remboursements des montants de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art qu’elle avait sollicités par ses trois réclamations.
Par un jugement du 19 juin 2018, le TA d’Orléans a rejeté sa demande.
La SAS SCOOP C a relèvé appel de ce jugement.
La Cour administrative d’appel vient de rejeter la requête.
La Cour rappelle que pour bénéficier du crédit d’impôt une partie des salariés de la société doit exercer un des métiers d’art énumérés par un arrêté du ministre chargé des PME. En outre, les charges de personnel afférentes à ces salariés doivent représenter au moins 30 % de la masse salariale totale. Enfin, à supposer que ces deux conditions cumulatives soient remplies, la société ne peut bénéficier de ce crédit d’impôt qu’en ce qui concerne les charges relatives à la conception de produits nouveaux.
L’arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l’artisanat d’art inclut le métier de graphiste, dont les deux spécialités sont infographiste et maquettiste.
La SAS SCOOP C emploie des infographistes - opérateurs PAO ainsi que des infographistes - scannéristes.
Ces personnels, ainsi que le reconnaît l’administration, exercent un métier d’art au sens de l’article 244 quater O du CGI.
Néanmoins, il ressort de l’instruction que les charges de personnel afférentes à ces salariés représentent seulement, selon les années, entre 17% et 22% de la masse salariale totale.
La SAS SCOOP C fait valoir qu’il y a lieu d’inclure également tout ou partie des charges de personnel afférentes aux salariés exerçant les fonctions
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de chef de studio - directeur artistique,
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de chef de studio - relecteur,
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de directeur conseil,
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d’assistant directeur conseil,
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de technicien commercial en publicité
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et de chargé de développement.
Toutefois, la Cour relève qu’il ressort des fiches de poste versées aux débats
« que les fonctions de chef de studio - directeur artistique, tout comme les fonctions de chef de studio - relecteur consistent à encadrer et contrôler le travail des graphistes. De la même façon, les fonctions de directeur conseil et d’assistant directeur conseil consistent en des fonctions d’encadrement et de supervision. Quant aux postes de technicien commercial et de chargé de développement, ces postes correspondent à des fonctions commerciales. De plus, il n’est pas contesté que les salariés exerçant ces fonctions n’avaient aucune formation en matière de graphisme. Les fiches de poste ne font d’ailleurs aucunement mention de la nécessité de disposer, pour assurer ces fonctions, de connaissances artistiques ou de compétences en matière de graphisme, telles que la maîtrise des logiciels spécifiques ou des règles typographiques ».
Pour la Cour, aucun des éléments produits par la société ne permet d’établir que ces personnes auraient, dans les faits, exercé, même partiellement, des fonctions d’infographiste ou de maquettiste.
Par suite, pour la Cour, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la SAS SCOOP C ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt institué en faveur des métiers d’art.